Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 364. Perturbation du Conseil général
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 364. Perturbation du Conseil général
1. Quiconque perturbe le fonctionnement du Conseil général, en empêchant ou en altérant gravement le déroulement d'une séance de l'Assemblée plénière ou d'une Commission, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans au plus ou d'arrêt.
2. Celui qui ne comparaît pas devant une commission d'enquête du Conseil général alors qu'il a été requis en due forme légale et sous avertissement de responsabilité doit être puni de la peine d'emprisonnement d'un an au plus ou d'arrêt. S'il s'agit d'une autorité ou d'un fonctionnaire public, il doit en outre lui être infligé la peine de suspension de charge publique pour un délai de deux ans.
3. Encourt les mêmes peines que celles du paragraphe précédent l'autorité ou le fonctionnaire public qui fait obstacle aux travail d'une commission d'enquête en refusant ou en retardant sans justification la transmission des informations ou des documents requis en due forme.
4. Celui qui, dûment convoqué, manque à la vérité lors d'une comparution dans son témoignage devant une commission d'enquête du Conseil général doit être puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à deux ans. S'il s'agit d'une autorité ou d'un fonctionnaire public, il doit en outre lui être infligé la peine de suspension de charge publique pour un délai de deux ans.
Art. 364 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 13/12/2026.
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