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Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 287. Perturbation d'établissements, d'installations ou de services

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

aujourd'hui PDF de la norme entière

Article 287. Perturbation d'établissements, d'installations ou de services

1. Quiconque perturbe le fonctionnement d'un établissement, d'une installation ou d'un service dans lequel sont utilisés des matières nucléaires ou des produits radioactifs, de manière à pouvoir mettre en danger la vie ou la santé des personnes, ou à pouvoir causer des dommages matériels substantiels, doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans.

2. La tentative est punissable.

En vigueur depuis le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 287 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 13/12/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2026/art-287?data=2026-12-13

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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