Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale première. Échange d'informations
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale première. Échange d'informations
1. Le département du Gouvernement compétent en matière d'impôts et taxes doit collaborer avec l'Administration de la justice et avec les saigs pour faciliter l'instruction des procédures d'exécution de décisions judiciaires, arbitrales et administratives, des accords de médiation passés en acte authentique ou des accords de médiation, des transactions ou des conventions homologuées judiciairement. À cet égard, il doit leur communiquer les informations requises concernant la situation des contribuables dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de la demande (mise en demeure). Pour faciliter cet échange, le département compétent en matière d'impôts et taxes peut signer des conventions qui développent les procédures de transmission d'informations, lesquelles peuvent inclure et réglementer l'accès télématique à ces informations.
2. La Caisse andorrane de sécurité sociale doit collaborer avec l'Administration de la justice et avec les saigs pour faciliter l'instruction des procédures d'exécution. À cet égard, la Caisse andorrane de sécurité sociale doit fournir les informations requises concernant la situation de la personne faisant l'objet de la procédure d'exécution dans un délai maximal de quinze jours ouvrables à compter de la date de la demande (mise en demeure).
Disposition finale première de la Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.