Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice · bopa.mca.ad
LoiArticle 7. Honoraires et dépenses
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Honoraires et dépenses
1. Les services de l'huissier sont rémunérés sous forme d'honoraires. Les honoraires de l'huissier sont exigibles au moment où est rendue la décision d'exécution ou la demande de paiement. Ces honoraires sont fixés conformément au barème approuvé par voie réglementaire par le Gouvernement, sur proposition, non contraignante, de la Chambre des huissiers.
2. L'huissier doit informer la personne poursuivante du montant prévisible des dépenses d'exécution qu'elle doit acquitter, correspondant à la totalité de la procédure d'exécution prévue. L'huissier doit être remboursé des dépenses qu'il a pu avancer, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.
3. Les honoraires de l'huissier et les dépenses découlant de l'exercice de ses fonctions, s'ils ne sont pas conformes aux barèmes ou aux règles en vigueur et applicables, peuvent être contestés devant le greffier affecté au tribunal ou qui fait partie du tribunal qui a rendu la décision judiciaire qui est en cours d'exécution ou a été exécutée ou, lorsqu'il s'agit d'un acte administratif, devant le greffier affecté au tribunal ou qui fait partie du tribunal de la Section administrative compétent selon le tour de rôle, conformément à la procédure de contestation de la taxation des dépens que régit la Loi du Code de procédure civile.
Art. 7 de la Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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