Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice · bopa.mca.ad
LoiArticle 43. Frais
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 43. Frais
1. Sont considérées comme frais de la procédure d'exécution, outre les honoraires du saig, les dépenses engagées au cours de son déroulement. Ces frais sont exigés de la personne exécutée.
2. Si la personne exécutée ne paie pas volontairement ces frais ou s'ils ne peuvent pas être acquittés au moyen du produit de l'aliénation des biens et droits saisis, ou si la partie poursuivante se désiste de la procédure d'exécution, le paiement est à la charge de la personne qui a demandé au saig l'exécution de la décision judiciaire ou arbitrale, de l'acte administratif, de l'accord de médiation constaté par acte authentique ou de l'accord de médiation, de la transaction ou de la convention homologué judiciairement correspondant.
3. Conformément aux barèmes approuvés par voie réglementaire par le Gouvernement, le saig peut demander une provision à la personne poursuivante pour prendre en charge les frais de la procédure d'exécution.
Art. 43 de la Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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