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Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice · bopa.mca.ad

Loi

Article 38. Décision d'exécution et demande

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 38. Décision d'exécution et demande

1. Dans le délai maximal d'un mois à compter de la réception de la demande d'exécution forcée d'une décision judiciaire ou arbitrale, ou d'un accord de médiation constaté par acte authentique ou d'un accord de médiation, d'une transaction ou d'une convention homologués judiciairement ayant force exécutoire, et sauf s'il a décidé de refuser l'ouverture de l'exécution pour les motifs prévus par la Loi du Code de procédure civile, le saig rend une décision d'exécution qui :

a) Détermine les sommes qui doivent, le cas échéant, être acquittées au titre du principal, des intérêts, des dépens, y compris, le cas échéant, les honoraires d'avocat et d'avoué, et des frais de l'exécution, et d'autres postes justifiés, ainsi que les sommes qui ont été déposées, consignées et acquittées au cours de l'instance, conformément à l'attestation établie à cet effet par l'organe juridictionnel compétent, et précise à quels postes susmentionnés les sommes sont imputées.

b) Identifie la personne exécutée et, s'il y en a plusieurs, fixe les sommes que chacune doit acquitter au titre des postes mentionnés à la lettre a précédente, compte tenu du régime de responsabilité de la personne condamnée ou des personnes condamnées, s'il y en a plusieurs.

c) Demande à la personne exécutée, dans le délai maximal de treize jours ouvrables, de payer la dette et de déposer à son cabinet professionnel le montant faisant l'objet de l'exécution, au titre du principal, des intérêts et des frais.

2. Le saig peut inclure dans la décision d'exécution, lorsque la personne poursuivante l'a demandé, l'échéance future des termes de la même obligation contenue dans la décision judiciaire ou l'acte administratif ayant force exécutoire et en vertu de laquelle l'exécution est fondée, en avertissant la personne exécutée de l'obligation de paiement qui en résulte.

3. Dans le cas de l'exécution forcée d'un acte administratif, le saig adresse uniquement une demande à la personne exécutée, dans le délai maximal d'un mois à compter de la réception de la demande d'exécution, par laquelle il lui accorde un délai maximal de treize jours ouvrables pour payer la dette et déposer à son cabinet professionnel le montant faisant l'objet de l'exécution, au titre du principal, des intérêts et des frais de l'exécution et, le cas échéant, conformément à la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, au titre des majorations.

4. La demande, qu'elle fasse partie de la décision d'exécution ou qu'elle soit faite de manière isolée, doit contenir :

a) L'identification et, lorsqu'il est connu, le domicile de la personne tenue au paiement.

b) La nature et le montant de la dette, y compris le capital et les accessoires, faisant l'objet de la demande.

c) Une demande expresse de paiement de la dette dans le délai de treize jours ouvrables à compter de la notification.

d) L'avertissement que, si le montant total de la dette restant due n'est pas versé dans le délai susmentionné, il sera procédé à la saisie des biens et droits de la personne tenue au paiement.

e) L'identification de la décision judiciaire ou de l'acte administratif dont l'exécution est poursuivie, ainsi que du titre de recouvrement forcé (contrainte), le cas échéant.

f) La date d'émission de la demande.

5. La décision d'exécution et la demande doivent être notifiées à la personne exécutée au moyen d'une communication probante remise en mains propres par le saig ou par le nunci habilité par délégation expresse du saig, ou bien par tout moyen électronique permettant de garantir l'identité de l'émetteur et celle du destinataire, lorsque l'adresse électronique de ce dernier autorisée à recevoir des notifications est connue, ou au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, lorsque son domicile est connu. Dans le cas contraire, et également lorsque la réception de la communication ou de la notification est restée infructueuse, le saig, aux fins de notification, publie la décision d'exécution et la demande au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra , conformément aux règles générales en matière de notifications.

6. La décision d'exécution peut être contestée devant le batlle ou le tribunal qui a rendu la décision judiciaire en première instance ou qui a homologué l'accord de médiation, la transaction ou la convention dont l'exécution est poursuivie, dans les treize jours ouvrables suivant le jour de sa notification. Cette contestation est instruite et tranchée conformément aux règles relatives à l'opposition à l'exécution forcée prévues par la Loi du Code de procédure civile. La décision d'exécution d'une décision arbitrale d'un accord de médiation constaté par acte authentique peut être contestée devant le tribunal de la section civile du Tribunal des Batlles auquel il revient par roulement.

7. Si la personne exécutée n'est pas d'accord avec le montant correspondant aux dépens réclamés par la partie poursuivante, elle doit le notifier au saig dans les treize jours ouvrables suivant le jour où la décision d'exécution lui est notifiée. Une fois cette notification reçue, le saig doit la transmettre à la personne poursuivante afin qu'elle engage la procédure de demande d'exécution des dépens prévue par la Loi du Code de procédure civile.

En vigueur depuis le 26/10/2023 · texte original · Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice (BOPA 2023-10-25) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 38 de la Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2023/art-38

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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