Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice · bopa.mca.ad
LoiArticle 29. Prescription des infractions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 29. Prescription des infractions
1. Les infractions très graves se prescrivent au bout de quatre ans, les graves, au bout de deux ans, et les légères, au bout de six mois. Ces délais sont calculés à compter de la date du jour de cessation de l'action ou de l'omission susceptible de constituer une infraction.
2. Le délai de prescription est interrompu par toute dénonciation adressée à l'organe disciplinaire de l'huissier de justice, à compter du moment où cet organe en a connaissance, ou par tout acte accompli avec la connaissance formelle de la personne intéressée visant l'ouverture, l'instruction ou la décision du dossier disciplinaire. L'interruption cesse de produire effet si le dossier disciplinaire n'est pas ouvert ou s'il demeure paralysé pendant plus de six mois pour une cause non imputable à l'auteur de l'infraction. Dans ce cas, le calcul du délai de prescription recommence à compter de la date du dernier acte figurant dans le dossier disciplinaire.
3. En cas de suspension de l'instruction du dossier pour cause de question préjudicielle pénale, le délai de prescription de l'infraction demeure suspendu jusqu'à ce que l'organe disciplinaire ait connaissance de manière authentique de la décision définitive rendue en matière pénale.
Art. 29 de la Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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