Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice · bopa.mca.ad
LoiArticle 28. Infractions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28. Infractions
1. Constituent des infractions les comportements définis comme tels par la présente Loi, liés à l'exercice de la profession d'huissier.
2. Les infractions sont classées en très graves, graves et légères.
3. Constituent des infractions très graves :
a) L'exercice de la profession sans avoir été nommé par le Gouvernement ou après avoir cessé les fonctions d'huissier.
b) L'exercice de la profession en cas d'interdiction professionnelle ou de suspension à titre conservatoire, ou en cas d'incompatibilité ou d'interdiction d'exercer la profession.
c) Le fait de ne pas déposer dans les livres de l'Autorité financière andorrane, ou de l'organisme qui pourrait la remplacer à l'avenir avec les mêmes fonctions, les sommes perçues dans le cadre des procédures d'exécution, dans le délai fixé à l'article 19.6, dès lors qu'il est commis de manière intentionnelle, avec une intention manifeste de fraude ou de manière réitérée.
d) Le manquement à l'obligation de tenir et de conserver un registre des dossiers et des diligences effectuées, conformément à l'article 19.1.
e) Le manquement aux obligations ou aux devoirs professionnels prévus par la présente Loi ou par les règles déontologiques, lorsqu'il en résulte un préjudice très grave pour les personnes ayant fait appel aux services de l'huissier, pour la personne faisant l'objet de la procédure d'exécution ou pour des tiers.
f) La violation du devoir de secret professionnel.
g) La violation de l'interdiction d'associations au sens prévu à l'article 17.
h) La condamnation définitive pour la commission d'un délit intentionnel, à quelque degré de participation que ce soit, intervenue en conséquence de l'exercice de la profession.
i) Le manquement à l'obligation de disposer d'une assurance.
j) La commission de deux infractions graves, même de nature différente, dès lors qu'elles sont commises dans un délai d'un an à compter de la première infraction et que l'auteur a été sanctionné pour cette infraction.
4. Constituent des infractions graves :
a) Le manquement aux obligations ou aux devoirs professionnels prévus par la présente Loi ou par les règles déontologiques, lorsqu'il en résulte un préjudice grave pour les personnes ayant fait appel aux services de l'huissier, pour la personne faisant l'objet de la procédure d'exécution ou pour des tiers, et dès lors qu'il ne constitue pas une infraction très grave.
b) Le non-respect des règles en vigueur en matière d'exécution forcée des décisions judiciaires ou des actes administratifs.
c) Le fait de ne pas s'abstenir d'exercer les fonctions dans les cas prévus à l'article 6.1 ou de les exercer malgré l'existence d'un conflit d'intérêts.
d) Le refus de l'huissier de fournir ses services sans motif justifié ou la fourniture de ses services de manière négligente.
e) La commission de deux infractions légères, même de nature différente, dès lors qu'elles sont commises dans un délai de six mois à compter de la première infraction et que l'auteur a été sanctionné pour cette infraction.
5. Constitue une infraction légère la violation de toute disposition régissant l'activité professionnelle, y compris les règles déontologiques, dès lors qu'elle ne constitue pas une infraction grave ou très grave.
Art. 28 de la Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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