Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice · bopa.mca.ad
LoiArticle 24. Organe disciplinaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24. Organe disciplinaire
1. Le pouvoir disciplinaire est exercé par l'organe disciplinaire, qui est composé des membres suivants :
a) Le président de la Chambre des huissiers de justice ou, le cas échéant, la personne qui le remplace ou le supplée dans ses fonctions, conformément aux dispositions des règles de fonctionnement interne de la Chambre.
b) Deux représentants du ministère chargé de la justice, désignés par le ministre parmi les fonctionnaires ou agents à durée indéterminée de l'Administration qui occupent des postes de travail de direction, d'encadrement ou de responsabilité.
c) Un représentant du ministère chargé des finances, désigné par le ministre parmi les fonctionnaires ou agents à durée indéterminée de l'Administration qui occupent un poste de travail de direction, d'encadrement ou de responsabilité.
2. Les réclamations ou les plaintes susceptibles d'être formulées contre un huissier de justice sont adressées au ministre chargé de la justice, qui les communique au président de la Chambre des huissiers de justice ou, le cas échéant, à la personne qui le remplace ou le supplée dans ses fonctions.
3. Si, au cours de l'instruction d'un dossier disciplinaire, apparaissent des indices de comportements susceptibles de constituer une infraction pénale, l'organe disciplinaire doit en informer l'organe juridictionnel compétent et suspendre immédiatement l'instruction dudit dossier, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription et de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive au pénal. Par ailleurs, lorsqu'une procédure pénale est en cours d'instruction ou de jugement pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu ou doivent donner lieu à l'ouverture d'un dossier disciplinaire, ou pour d'autres faits qui y sont étroitement liés, l'instruction du dossier disciplinaire doit être engagée, si elle ne l'a pas été auparavant, et elle est immédiatement suspendue, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription ou de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive au pénal. En tout état de cause, la déclaration des faits prouvés que peut faire le tribunal pénal lie l'organe disciplinaire.
Art. 24 de la Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2023/art-24
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.