Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice · bopa.mca.ad
LoiArticle 22. Contrôle de l'activité de l'huissier de justice
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 22. Contrôle de l'activité de l'huissier de justice
1. L'activité de l'huissier de justice est soumise au contrôle du ministère compétent en matière de justice. Le contrôle, qui peut porter sur la conformité au droit des diligences accomplies par l'huissier de justice, dans le cadre de la présente Loi et conformément à la réglementation comptable, fiscale et des sociétés applicable aux professionnels diplômés, peut être effectué à tout moment.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, le ministère compétent en matière de justice doit ordonner chaque année un contrôle fiscal de l'activité de l'huissier de justice. Le ministre chargé de la justice nomme la ou les personnes dotées de compétences de contrôle fiscal, en fixe la mission et est le destinataire du résultat du contrôle fiscal.
3. Le ministre chargé de la justice communique à l'organe disciplinaire visé à l'article 24 les carences ou les éventuelles défaillances constatées, afin qu'il ouvre le dossier disciplinaire correspondant et rende la décision appropriée.
Art. 22 de la Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2023/art-22
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.