Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice · bopa.mca.ad
LoiArticle 19. Obligations
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19. Obligations
1. Les huissiers de justice doivent tenir compte de la proportionnalité entre la valeur des biens et droits et le montant faisant l'objet de la saisie.
2. Les huissiers de justice doivent veiller à ce que la personne saisie et les membres de sa famille qui dépendent d'elle économiquement puissent vivre dans des conditions dignes.
3. Les huissiers de justice doivent tenir et conserver un registre des dossiers et des diligences effectuées, comprenant expressément les opérations financières correspondantes. Doivent être inscrits dans ce même registre, le cas échéant, la clôture et l'archivage des dossiers. Les mentions doivent être inscrites dans le registre au moment même où les diligences correspondantes sont effectuées.
4. L'archivage d'un dossier doit être communiqué, dans un délai maximal de quinze jours, à l'organe qui a rendu la décision judiciaire ou arbitrale, l'acte administratif, l'accord de médiation constaté par acte authentique ou l'accord de médiation, la transaction ou la convention homologuée judiciairement qui a été exécuté.
5. L'huissier de justice a l'obligation de conserver pendant trente ans, dans des archives dûment protégées, les dossiers archivés.
6. Les sommes perçues par l'huissier de justice au titre de l'exécution des décisions judiciaires ou arbitrales, des actes administratifs, des accords de médiation constatés par acte authentique ou des accords de médiation, des transactions et des conventions homologuées judiciairement doivent être déposées, dans le délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de leur perception, sur un compte spécial ouvert dans les livres de l'Autorité financière andorrane ou de l'organisme qui pourrait la remplacer à l'avenir avec les mêmes fonctions, après déduction des montants correspondant aux dépenses et aux honoraires relatifs à la procédure d'exécution, conformément au barème approuvé par le Gouvernement. Toutefois, le délai fixé par cette obligation peut être prolongé en vertu des conventions conclues avec les personnes et les entités publiques et privées lorsque, pour des raisons de volume ou de planification correspondante, elles demandent le regroupement des liquidations.
7. Les huissiers de justice ont l'obligation, dans l'exercice de leurs fonctions, d'utiliser les logiciels informatiques et comptables que le Gouvernement détermine par voie réglementaire. Le ministère compétent en matière de justice, dans le cadre des fonctions de contrôle de l'activité exercée par les huissiers de justice, a accès à tout moment à la comptabilité des huissiers de justice.
8. Sans préjudice des obligations comptables et fiscales qui leur incombent en leur qualité de professionnels diplômés, les huissiers de justice doivent faire auditer leurs comptes annuellement.
Art. 19 de la Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2023/art-19
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