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Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice · bopa.mca.ad

Loi

Article 10. Sélection

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 10. Sélection

1. La sélection des saigs est effectuée par arrêté du Gouvernement, parmi les personnes qui remplissent les conditions requises énumérées à l'article 9.1, selon la procédure de concours sur titres et épreuves, qui doit répondre aux principes d'objectivité, de publicité et de transparence.

2. Le Gouvernement organise et prépare le concours sur titres et épreuves et constitue le jury de sélection qui doit apprécier les épreuves et évaluer les candidats.

3. Lors de la phase sur titres, sont appréciés les mérites indiqués dans les curriculum vitae fournis par les personnes admises au processus de sélection, selon le barème que le Gouvernement rend public dans le règlement de la convocation, et une pondération raisonnable est attribuée à chaque mérite.

4. Lors de la phase des épreuves, les candidats passent au minimum trois épreuves : une épreuve théorique portant sur le programme préalablement publié par le Gouvernement dans le règlement de la convocation ; une épreuve pratique, consistant en la résolution d'un ou de plusieurs cas, dans les domaines juridiques indiqués dans le règlement de la convocation, et une troisième épreuve de langues. Les deux premières épreuves doivent comporter au moins un exposé oral. Le règlement de la convocation indique la pondération de chaque épreuve dans l'évaluation globale du processus.

5. Le jury de sélection est composé de six membres et est présidé par le ministre chargé de la justice ou par le membre auquel il délègue cette fonction. En font également partie le président de la Chambre des saigs ou le membre de la Chambre auquel ce président délègue la fonction, le président du Conseil supérieur de la justice ou le membre du Conseil auquel il délègue cette fonction, le président du Tribunal supérieur de justice, le président de la Batllia et un juriste aux compétences et à l'expérience reconnues désigné par le Gouvernement, qui doit exercer la profession dans la Principauté d'Andorre.

6. Le même jury apprécie les deux phases du processus de sélection et rend publique la liste des candidats ayant obtenu les notes les plus élevées, en nombre égal à celui des postes à pourvoir.

7. Le processus de sélection comprend une épreuve psychotechnique destinée à vérifier l'absence d'empêchements rendant la personne inapte à exercer la fonction de saig. Le règlement de la convocation fixe le moment où cette épreuve a lieu, dont le résultat est une évaluation d'apte ou d'inapte. En cas d'évaluation d'inapte, le candidat est exclu de la convocation. L'exclusion pour ce motif n'apparaît pas de manière séparée ou spécifique sur les listes rendues publiques concernant les résultats du processus de sélection.

8. Si l'un des postes ouverts reste vacant, soit parce que les épreuves n'ont pas été réussies, soit pour tout autre motif, un nouveau concours sur titres et épreuves est ouvert dans un délai non prorogeable de trois mois, afin de satisfaire aux dispositions de l'article 8.

En vigueur depuis le 26/10/2023 · texte original · Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice (BOPA 2023-10-25) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 10 de la Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2023/art-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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