Loi 18/2020, du 17 décembre, du budget pour l'exercice 2021 · bopa.mca.ad
LoiArticle 23. Opérations d'endettement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23. Opérations d'endettement
1. Le Gouvernement est autorisé, sur proposition du ministre chargé des finances, à réaliser les opérations d'endettement suivantes :
a) Émettre de la dette publique ou conclure des opérations de crédit pour refinancer ou remplacer l'endettement autorisé, formalisé, utilisé et non utilisé au 31 décembre de l'exercice précédant l'année d'entrée en vigueur de la Loi.
b) Conclure des opérations de crédit au titre de la fourniture de garanties au moyen d'un aval dans le cadre du Programme de crédits destiné au financement privilégié d'entreprises à valeur ajoutée et/ou à caractère innovant, et du Programme de microcrédits destiné au financement privilégié d'entreprises ou de commerces nouvellement créés ou établis dans le pays, conformément au Décret du 13 mars 2013, respectivement, pour un montant total maximal de 95.300 euros.
c) Conclure des opérations de crédit au titre de la fourniture de garanties au moyen d'un aval dans le cadre du Programme de financement préférentiel pour la promotion de la réhabilitation du parc immobilier, l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et l'utilisation des énergies renouvelables, d'un montant maximal de 18.000.000 d'euros, conformément aux dispositions additionnelles première et deuxième de la Loi 21/2013, du 10 octobre, pour la promotion de la réhabilitation du parc immobilier, l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et l'utilisation des énergies renouvelables, et au Règlement régissant ledit Programme.
d) Conclure des opérations de crédit au titre de la fourniture de garanties au moyen d'avals, dans le cadre du programme extraordinaire d'avals en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par le coronavirus SARS-CoV-2 destiné au financement des entreprises et des commerces relevant des cas fixés par décret, pour un montant total maximal de 230 millions d'euros, conformément au paragraphe 1 de la disposition additionnelle première de la Loi 5/2020, du 18 avril, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, modifiée par la disposition finale deuxième de la Loi 9/2020, du 25 juin, portant mesures de rationalisation économique et de ressources humaines du secteur public et de réduction salariale des élus et des titulaires de postes de libre désignation des entités publiques.
e) Conclure tout document de promesse de paiement sous forme d'aval non négociable, sans intérêts, qui soit nécessaire ou opportun en ce qui concerne l'affiliation d'Andorre au Fonds monétaire international, pour un montant de 61.656.750 SDR, en vertu de l'Accord d'adhésion à la Convention portant création du Fonds monétaire international, en date du 17 septembre 2020, et de la Loi d'adhésion d'Andorre au Fonds monétaire international.
f) Conclure de nouvelles opérations d'endettement dont l'échéance n'est pas postérieure au 31 décembre de l'année d'entrée en vigueur de la Loi, jusqu'à un montant maximal égal à 5% des dépenses courantes du budget de l'exercice d'entrée en vigueur de la Loi, conformément à l'article 12, point 8, de la Loi 32/2014, du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale et ses modifications ultérieures.
g) Émettre de la dette publique pour un montant maximal de 300 millions d'euros destiné à refinancer la dette en cours arrivant à échéance au cours de l'exercice 2022. Les fonds provenant de ce nouvel endettement peuvent être utilisés pour financer des opérations de trésorerie tant que la dette à refinancer ou à amortir n'est pas annulée.
h) Émettre de la dette publique ou conclure des opérations de crédit (prêts, lignes de crédit et opérations financières) avec des entités financières et des institutions financières internationales, pour un montant maximal de 200 millions d'euros, destiné à financer les dépenses découlant de la situation d'urgence sanitaire causée par le nouveau coronavirus SARS-CoV-2, conformément à la disposition finale première de la Loi 9/2020, du 25 juin, portant mesures de rationalisation économique et de ressources humaines du secteur public et de réduction salariale des élus et des titulaires de postes de libre désignation des entités publiques, ou dans le but de diversifier et de restructurer la dette publique.
i) Conclure de nouvelles opérations d'endettement pour l'exercice d'entrée en vigueur de la Loi afin de faire face aux crédits approuvés au cours d'exercices antérieurs et reconduits à l'exercice d'entrée en vigueur de la Loi.
j) Conclure des opérations d'endettement pour refinancer des prêts, des crédits ou toute autre opération d'endettement, pour un montant de 15.535.597,26 euros, afin de faire face aux dépenses découlant de la procédure de résolution de l'entité Banca Privada d'Andorra, SA. Cet endettement est destiné au refinancement d'un prêt accordé par le Gouvernement à l'Agence d'État de résolution des entités bancaires.
k) Conclure les opérations financières correspondant à la participation d'Andorre au Département des droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international, en vertu de l'Accord d'adhésion à la Convention portant création du Fonds monétaire international, en date du 17 septembre 2020, et de la Loi d'adhésion d'Andorre au Fonds monétaire international.
2. Le déficit de trésorerie prévu pour l'exercice 2021 (129.423.535 euros) et le paiement des échéances, arrivant à terme au cours de l'exercice, des prêts contractés par l'Administration générale (10.677.491euros) sont financés par la trésorerie disponible provenant de l'endettement autorisé au cours de l'exercice 2020 et qui figure au paragraphe 1 du présent article.
3. L'entité parapublique Forces Elèctriques d'Andorra est autorisée à conclure des opérations de crédit pour refinancer ou remplacer l'endettement autorisé, formalisé, utilisé et non utilisé au 31 décembre de l'exercice précédant l'année d'entrée en vigueur de la Loi, afin de faire face au plan d'investissement prévu.
4. L'endettement autorisé au cours de l'exercice précédant l'année d'entrée en vigueur de la Loi et non formalisé au 31 décembre de cette année peut être mis en œuvre l'année d'entrée en vigueur de la Loi, pour financer les crédits des dépenses engagées qui n'ont pas pu être effectuées au cours de ce même exercice et qui doivent être incorporés au budget de l'année d'entrée en vigueur de la Loi, en application de l'article 15.4 de la Loi générale des finances publiques et ses modifications ultérieures.
5. Les opérations d'endettement visées aux paragraphes précédents du présent article correspondent à la capacité maximale d'endettement du Gouvernement et, par conséquent, seules les opérations dans lesquelles l'endettement est utilisé sont comptabilisées comme dette publique – à l'exception des opérations financières de la lettre K du paragraphe 1 du présent article, relatives à la souscription de la quote-part au fonds au titre des réserves d'Andorre à l'étranger – aux fins du calcul de la limite d'endettement établie par l'article 12 de la Loi 32/2014, du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale et ses modifications.
Art. 23 de la Loi 18/2020, du 17 décembre, du budget pour l'exercice 2021, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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