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Loi 18/2020, du 17 décembre, du budget pour l'exercice 2021 · bopa.mca.ad

Loi

Article 20. Rémunérations du personnel

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 20. Rémunérations du personnel

1. Les rémunérations du Chef du Gouvernement, des ministres, du chef du Cabinet du Chef du Gouvernement, du secrétaire général du Gouvernement, des secrétaires d'État, des autres hauts responsables du Gouvernement, des ambassadeurs, des dirigeants des organismes publics, de ceux des entités parapubliques, de ceux des sociétés publiques, et du personnel en relation spéciale de l'Administration générale ne peuvent pas être augmentées au cours de l'exercice 2021 en fonction de l'indice des prix à la consommation (IPC). De même, au cours du même exercice, les rémunérations des membres du Conseil supérieur de la justice, des magistrats, des batlles, du procureur général, des procureurs adjoints, du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du président du Tribunal supérieur ne peuvent pas être augmentées au cours de l'exercice 2021 en fonction de l'IPC.

2. Les rémunérations du personnel de l'Administration générale et de l'Administration de la justice ne peuvent pas être augmentées au cours de l'exercice 2021 en fonction de l'IPC.

3. Aucune augmentation n'est appliquée aux critères relatifs au complément d'absorption, visés à la disposition transitoire première de la Loi de la fonction publique.

4. Les prestations complémentaires pour retraite anticipée et retraite obligatoire (cette dernière étant entendue comme la somme de la pension à la charge de l'Administration générale et de la pension à la charge de la Caisse andorrane de sécurité sociale) des employés de l'Administration générale ne peuvent pas être augmentées en fonction de l'IPC. Afin de déterminer l'application correcte de l'augmentation zéro de l'IPC, la Caisse andorrane de sécurité sociale doit informer le Gouvernement du montant de la pension de retraite qu'elle verse au personnel en situation de retraite obligatoire dans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.

5. Les paragraphes 2, 3 et 4 sont applicables aux sociétés publiques, aux entités parapubliques, de droit public et autres organismes publics ; ainsi qu'aux entités autonomes dont les dépenses (charges) courantes sont financées au moyen d'un transfert courant du Gouvernement.

6. La rémunération du personnel de l'Administration générale et de l'Administration de la justice recruté en 2021 est celle prévue dans les grilles salariales de la Loi de la fonction publique appliquées au cours de l'exercice 2020.

7. Les salaires du personnel de l'Administration générale et de l'Administration de la justice recruté à partir du 1er janvier 2019 qui, avant l'entrée en vigueur de la Loi du budget pour l'exercice 2019, percevait les éléments d'IPC 2011-2012 en vertu d'un lien antérieur avec l'Administration et qui est par ailleurs concerné par la mesure établie à l'article 20.5 de la Loi 18/2019 , du 15 février, du budget pour l'exercice 2019, sont augmentés de l'IPC correspondant aux périodes 2011 et 2012, à condition qu'il soit recruté pour le même poste de travail et qu'il n'y ait pas d'interruption de contrat supérieure à trois mois. Cette augmentation, qui est consolidée dans la structure de rémunération, doit être appliquée sur les éléments de traitement de base, ou base de rémunération et complément de poste dans le cas de l'Administration de la justice et, dans les corps spéciaux, de complément spécifique. Ce montant doit être versé avec effet rétroactif à compter du moment du recrutement.

En vigueur depuis le 08/01/2021 · texte original · Loi 18/2020, du 17 décembre, du budget pour l'exercice 2021 (BOPA 2021-01-07) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 20 de la Loi 18/2020, du 17 décembre, du budget pour l'exercice 2021, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2020/art-20

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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