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Loi 18/2019, du 15 février, du budget pour l'exercice 2019 · bopa.mca.ad

Loi

Article 21. Recrutement de personnel

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 21. Recrutement de personnel

1. Au cours de l'exercice 2019, de nouveaux postes de fonctionnaires et d'agents de l'Administration à caractère indéterminé peuvent être créés, dans les limites prévues au budget pour l'exercice 2019. Le pourvoi de ces postes est décidé par le Gouvernement avec le visa du Secrétariat d'État de la Fonction publique. Le pourvoi de ces postes requiert le rapport obligatoire de la Direction sur la structure organisationnelle du ministère, département, service correspondant, comportant la quantification des charges de travail du personnel occupant les postes rattachés au département et au service, et faisant apparaître l'efficience économique, conformément à la méthodologie et aux directives préalablement approuvées par le Gouvernement sur proposition du Secrétariat d'État de la Fonction publique.

2. Au cours de l'exercice 2019, 75% des postes vacants non occupés par du personnel temporaire qui se libèrent ou qui se sont libérés au cours des années antérieures, y compris les départs à la retraite, peuvent être pourvus par du personnel permanent (interne ou externe) ou du personnel à caractère temporaire, pour des projets stratégiquement prioritaires décidés par le Gouvernement, à l'exception des postes de l'Administration générale et des entités de droit public et sociétés publiques indiqués ci-après, qui peuvent être pourvus en totalité :

a) Administration générale :

  • Corps spéciaux de la Police, des Institutions pénitentiaires, des Gardes forestiers, de l'Éducation, de la Prévention et de l'Extinction des incendies et du Sauvetage, du Département des impôts et taxes et des frontières.
  • Les postes relevant du Ministère des Affaires étrangères, du Département des Affaires sociales et de l'Administration de la justice.

b) Les postes rattachés au Service andorran de soins de santé destinés à répondre aux besoins en personnel soignant et non soignant pouvant être considérés comme prioritaires pour des raisons sanitaires ou médico-sociales et qui sont occupés par du personnel titulaire de contrats d'intérim (occupant un poste vacant qui n'a pas encore fait l'objet d'un concours public) et qui ne sont pas des remplacements. Pour la couverture en personnel soignant, il est autorisé de pourvoir un poste vacant par plus d'une personne à condition de ne pas dépasser le nombre d'heures travaillées correspondant au poste de travail pourvu.

c) Les postes rattachés à la Caisse andorrane de sécurité sociale pouvant être considérés comme prioritaires pour répondre aux besoins liés à la mise en œuvre de la Réforme sanitaire, ainsi que pour répondre aux besoins des assurés et des entreprises.

d) Les postes rattachés au Fonds de réserve de retraite pouvant être considérés comme prioritaires pour assurer les fonctions de suivi et de contrôle de la gestion des investissements.

e) Les postes vacants de personnel permanent de l'Université d'Andorre, ceux-ci étant considérés comme des postes prioritaires et stratégiques de l'entité pour pouvoir répondre au développement des activités liées à la prestation des services d'enseignement supérieur.

3. Le pourvoi des postes vacants doit être effectué conformément aux principes de publicité, d'égalité et de concurrence, d'abord par voie de concours interne et, le cas échéant, ensuite par voie de concours externe, sur décision du Gouvernement, avec le rapport préalable obligatoire de la Direction et le visa du secrétariat d'État de la Fonction publique.

4. Les postes vacants occupés par du personnel non permanent peuvent être pourvus par du personnel permanent conformément aux principes de publicité, d'égalité et de concurrence, sur décision du Gouvernement, avec le rapport préalable obligatoire de la Direction et le visa du Secrétariat d'État de la Fonction publique.

5. Au cours de l'exercice 2019, le pourvoi des postes en situation d'affectation et de mission de service doit être effectué en garantissant les principes de publicité, d'égalité et de concurrence, à l'exception des situations suffisamment justifiées et approuvées par le Secrétariat d'État de la Fonction publique, qui pourront être pourvues directement.

6. Au cours de l'exercice 2019, les congés de maladie ou congés administratifs avec réserve de poste d'une durée allant jusqu'à quarante-cinq jours ne peuvent pas être couverts par du personnel temporaire externe. Le ministre chargé des finances, sur rapport préalable du Secrétariat d'État de la Fonction publique et avec le visa du Gouvernement, peut autoriser la couverture des congés de maladie ou congés administratifs avec réserve de poste d'une durée supérieure à quarante-cinq jours. À titre exceptionnel, les congés de maladie ou congés administratifs avec réserve de poste d'une durée inférieure à quarante-cinq jours peuvent être couverts afin de répondre aux besoins en personnel dans les postes de travail suivants :

a) Administration générale : instituteur, professeur, psychopédagogue, technicien spécialisé dans le domaine social, technicien spécialisé en éducation sociale, technicien pédagogique dans le domaine de la bibliothèque scolaire et collaborateur éducatif du Ministère de l'Éducation et de la Jeunesse, découlant de l'application de la législation régissant le système éducatif andorran, ainsi qu'éducateurs, moniteurs et personnel de soutien opérationnel du Centre d'accueil d'enfants et de jeunes La Gavernera.

b) Service andorran de soins de santé : personnel soignant : pour des motifs d'urgence sanitaire ou médico-sociale, le directeur général du Service andorran de soins de santé peut autoriser la couverture des congés de maladie ou congés administratifs avec réserve de poste des catégories de personnel soignant, sur rapport préalable du Service des ressources humaines. Il doit ensuite informer le Conseil de direction du Service andorran de soins de santé de ces recrutements, avec la justification correspondante.

7. Le nombre des contrats de personnel temporaire de prestation pour ouvrage ou service en vigueur est limité, pour l'exercice 2019, à celui prévu au budget pour l'exercice 2019. Toutefois, pour la création de nouveaux services ou pour des services stratégiques ou indispensables, des prestations pour ouvrage ou service peuvent être créées, avec le visa du Secrétariat d'État de la Fonction publique.

8. Les paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 sont applicables à l'Administration de la justice et aux entités parapubliques ou de droit public ; ainsi qu'aux sociétés publiques, et autres organismes publics et aux entités autonomes dont les dépenses courantes sont financées par transfert courant du Gouvernement. Dans ces cas, les références aux organes de l'Administration générale s'entendent remplacées par les organes compétents des administrations ou entités susmentionnées qui composent le budget de l'État.

9. Le Conseil supérieur de la justice, en ce qui concerne le personnel de l'Administration de la justice intégré dans le budget du ministère investi des compétences en matière de justice, les entités parapubliques, de droit public, et autres organismes publics et les sociétés publiques dont les dépenses courantes sont financées par transfert courant du Gouvernement, doivent convenir d'une procédure de recrutement de personnel temporaire similaire à celle établie aux paragraphes 2 et 3.

10. Les nouveaux recrutements de personnel sous relation spéciale doivent être publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 18/2019, du 15 février, du budget pour l'exercice 2019 (BOPA 2019-03-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 21 de la Loi 18/2019, du 15 février, du budget pour l'exercice 2019, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2019/art-21

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.