Loi 18/2016, du 30 novembre, sur la désignation des routes et la gestion du réseau routier · bopa.mca.ad
LoiArticle 9. Règles générales du réseau de base des voies
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Règles générales du réseau de base des voies
1. Le réseau de base des voies a pour finalité de permettre la circulation des véhicules entre les paroisses, et entre celles-ci et les principaux postes frontières, dans des conditions de sécurité et de forte intensité du trafic. Le réseau de base des voies doit permettre la continuité du trafic routier interparoissial et international à travers les noyaux urbains ; il doit éviter ou réduire au minimum les répercussions du trafic urbain sur les routes générales, et il doit rendre possibles des solutions alternatives pour maintenir la circulation des véhicules dans des situations exceptionnelles.
2. Toutes les routes générales font partie du réseau de base des voies.
3. À titre complémentaire, font également partie du réseau de base des voies les routes secondaires ou tronçons de routes secondaires qui sont détaillés à l'annexe II.
4. Le Gouvernement procède par décret à la mise à jour de la liste des routes de l'annexe II qui composent le réseau de base des voies.
Art. 9 de la Loi 18/2016, du 30 novembre, sur la désignation des routes et la gestion du réseau routier, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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