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← Loi 18/2016, du 30 novembre, sur la désignation des routes et la gestion du réseau routier

Loi 18/2016, du 30 novembre, sur la désignation des routes et la gestion du réseau routier · bopa.mca.ad

Loi

Article 7. Largeurs des routes générales

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 7. Largeurs des routes générales

1. Les routes générales ont une largeur minimale de 20 mètres, sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 3. Ces largeurs doivent être augmentées dans les virages et dans la zone de transition vers le virage, au moyen des surlargeurs correspondantes. La largeur des tronçons de route générale dont la voie a été dédoublée est équivalente, au minimum, à la largeur définie ci-dessus en comptant les deux tracés. Compte tenu de leur spécificité technique et de leurs conditions particulières de circulation, dans le cas des tunnels et de leurs accès, la largeur peut être inférieure à celle définie pour le tronçon, à condition qu'il soit garanti que la capacité de trafic est égale ou supérieure à celle des tronçons à ciel ouvert.

2. Le Gouvernement définit, pour chaque tronçon d'une route générale, la répartition de la largeur de la route en voies pour les véhicules en général, pour les véhicules lents, pour les bicyclettes, trottoirs ou autres parties réservées aux piétons, voies réservées exclusivement ou en priorité aux véhicules de transport public, voies de tourne-à-gauche ou espaces dédiés aux manœuvres, bandes de stationnement, ou autres fins spécifiques propres à la mobilité, en fonction de l'intensité du trafic, des caractéristiques du tracé, des mouvements d'entrée et de sortie des véhicules depuis les terrains et parcelles riverains, des prévisions concernant les bicyclettes et les piétons, et d'autres critères techniques.

3. La largeur définie au paragraphe 1 ne peut être inférieure que dans les cas suivants :

a) Dans les tronçons de route générale existant antérieurement à la promulgation de la présente Loi qui ont déjà une largeur définitive conformément au projet de tracé définitif approuvé en son temps par le Gouvernement. Dans les tronçons de route générale en traversée urbaine, la largeur réglementaire fixée par les ordonnances approuvées par le Conseil général est maintenue. Le Gouvernement, au moyen du Plan sectoriel visé au paragraphe 4, délimite avec précision le tracé de ces tronçons.

b) À titre exceptionnel, le Gouvernement peut modifier la largeur des routes générales lorsqu'il existe des raisons qui justifient la mesure ou lorsque l'étude d'impact environnemental préalable le recommande. Si la mesure entraîne la diminution de la largeur, il doit être vérifié l'incidence de la modification sur la mobilité routière et la coordination territoriale supracommunale. À cet effet, l'avis favorable préalable de la Table nationale de la mobilité est requis. En tout état de cause, les mesures de diminution de la largeur des routes générales ne peuvent pas affecter l'axe routier compris entre la frontière du riu Runer et la frontière du Pas de la Casa. La réduction de la largeur de la voie n'entraîne en aucun cas une augmentation des droits à bâtir.

4. Le Répertoire des routes générales, qui figure en annexe I, est complété par le Gouvernement au moyen d'un Plan sectoriel, afin de définir le tracé géométrique précis de chacune des routes générales établies par la présente Loi, ainsi que de leurs variantes.

En vigueur depuis le 23/12/2016 · texte original · Loi 18/2016, du 30 novembre, sur la désignation des routes et la gestion du réseau routier (BOPA 2016-12-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 de la Loi 18/2016, du 30 novembre, sur la désignation des routes et la gestion du réseau routier, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2016/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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