Loi 18/2016, du 30 novembre, sur la désignation des routes et la gestion du réseau routier · bopa.mca.ad
LoiArticle 2. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Définitions
1. Sont des voies publiques les voies de communication relevant du domaine public qui permettent la circulation de véhicules et/ou de piétons d'un lieu à un autre.
2. Les routes sont des voies publiques interurbaines ; et les rues, les avenues et les promenades, entre autres, sont des voies publiques urbaines.
3. Les rues qui sont incluses dans le réseau de base de voirie ont la qualité de routes et sont soumises aux prescriptions de la présente Loi.
4. On entend par variante un nouveau tracé routier qui relie une même route d'un point à un autre.
5. N'ont pas la qualité de routes :
a) Les chemins de service. On entend par chemin de service celui qui est construit comme élément auxiliaire et secondaire à des fins autres que la seule circulation de véhicules.
b) Les voies et zones aménagées exclusivement pour les piétons, les chemins communaux et de montagne.
c) Les chemins privés. On entend par chemins privés ceux qui ont été construits par des personnes privées pour un usage privé et dont l'affectation se trouve sur un terrain appartenant à des propriétaires privés.
Art. 2 de la Loi 18/2016, du 30 novembre, sur la désignation des routes et la gestion du réseau routier, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2016/art-2
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