Loi 18/2016, du 30 novembre, sur la désignation des routes et la gestion du réseau routier · bopa.mca.ad
LoiArticle 14. La Table nationale de la mobilité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. La Table nationale de la mobilité
1. La Table nationale de la mobilité est l'organe de coordination du Gouvernement et des comuns en matière de gestion de la circulation, notamment du réseau de base des voies.
2. La Table nationale de la mobilité a les fonctions suivantes :
a) Coordonner l'action des administrations en matière d'organisation de la circulation et de gestion des voies qui font partie du réseau de base des voies.
b) Rendre un avis, à titre obligatoire, sur les actes de gestion d'une voie comprise dans le réseau de base des voies que l'administration titulaire se propose d'accomplir et qui modifient substantiellement la capacité de circulation des véhicules ou la fonctionnalité.
c) Proposer à l'administration titulaire d'une voie l'adoption de mesures qui améliorent la capacité de circulation des véhicules ou la fonctionnalité.
d) Préparer des plans de mobilité destinés à être activés dans des situations prévisibles de forte affluence de circulation ou dans d'autres situations spéciales ou exceptionnelles, telles que des catastrophes naturelles, des chutes de neige exceptionnelles, des accidents multiples, de grandes manifestations sportives ou d'autres situations assimilables.
e) Proposer au Gouvernement la modification du réseau de base des voies.
f) Soumettre au Gouvernement et aux comuns toute autre proposition qu'elle juge opportune en matière de gestion du réseau de base des voies, de mobilité et de gestion de la circulation.
g) Rendre un avis dans les autres cas prévus par la présente Loi.
3. La Table nationale de la mobilité se compose de deux organes : l'Assemblée plénière et la Table technique de gestion de la circulation.
4. L'Assemblée plénière est composée des membres suivants : le ministre chargé des compétences en matière de mobilité, qui la préside ; le ministre chargé des compétences en matière d'intérieur ; le directeur de la police ; le cònsol major ou menor de chaque paroisse, et le directeur de l'Administration générale compétente en matière de mobilité. Le président, de sa propre initiative ou à la demande de l'un quelconque des membres, peut inviter à participer aux réunions de l'Assemblée plénière toute autre personne susceptible d'apporter ses connaissances techniques pour l'examen des questions inscrites à l'ordre du jour.
5. La Table technique de gestion de la circulation est composée des membres suivants : le directeur de la police, ou la personne à qui il délègue ses fonctions, qui en assume la présidence ; le chef du service de la circulation de chaque paroisse, et le directeur de l'Administration générale compétente en matière de mobilité, ou la personne à qui il délègue ses fonctions ; peut également participer à ses réunions toute autre personne convoquée par le président et susceptible d'apporter ses connaissances techniques pour l'examen des questions inscrites à l'ordre du jour. Elle a pour fonction de préparer les réunions de l'Assemblée plénière et assume également les fonctions de coordination et d'exécution que l'Assemblée plénière lui délègue, en particulier dans les situations où, en raison de la forte affluence de circulation prévisible, une gestion englobant l'ensemble du territoire de la Principauté d'Andorre comme une unité de gestion unique est nécessaire.
6. L'Assemblée plénière de la Table nationale de la mobilité se réunit deux fois par an en session ordinaire. Elle se réunit également en session extraordinaire autant de fois qu'elle est convoquée par le président, de sa propre initiative ou à la demande de trois de ses membres. La table technique se réunit en session ordinaire une fois par trimestre et peut se réunir en session extraordinaire autant de fois qu'elle est convoquée par son président, de sa propre initiative ou à la demande de l'un quelconque de ses membres.
7. La Table nationale de la mobilité approuve son règlement intérieur par un accord de l'Assemblée plénière, adopté de sa propre initiative pour ce qui la concerne, et sur proposition de la Table technique de gestion de la circulation pour ce qui concerne cette dernière. Le Ministère compétent en matière de mobilité fournit l'infrastructure technique de la Table nationale de la mobilité ; les dépenses de fonctionnement qu'elle occasionne sont assumées par le Gouvernement.
Art. 14 de la Loi 18/2016, du 30 novembre, sur la désignation des routes et la gestion du réseau routier, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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