Loi 18/2016, du 30 novembre, sur la désignation des routes et la gestion du réseau routier · bopa.mca.ad
LoiArticle 13. Signalisation routière
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13. Signalisation routière
1. La signalisation routière s'adapte au Catalogue officiel des signaux de circulation et des marquages routiers établi par le Code de la route.
2. L'administration titulaire d'une voie de circulation est compétente pour définir et déterminer l'emplacement des signaux de circulation.
3. Néanmoins, le Gouvernement détermine l'emplacement, le contenu et le type des signaux de toutes les voies qui composent le réseau de base des voies, en assumant les dépenses découlant de l'installation des signaux qui sont déterminés, sauf dans les cas suivants :
a) La signalisation horizontale et verticale des zones de stationnement limité, de chargement et de déchargement, des arrêts de transport public et de taxis, ainsi que des zones de stationnement réservé à l'intérieur des zones urbaines, qui relève des comuns.
b) Les signaux d'information ou d'orientation commerciale, dont l'autorisation relève de l'administration titulaire de la voie et dont le coût est assumé par l'entreprise ou la personne demanderesse.
c) La signalisation horizontale à l'intérieur des agglomérations, qui relève des comuns, lesquels doivent obtenir l'avis préalable de la Table nationale de la mobilité dans le cas prévu à l'article 11.
Art. 13 de la Loi 18/2016, du 30 novembre, sur la désignation des routes et la gestion du réseau routier, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.