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Loi 18/2016, du 30 novembre, sur la désignation des routes et la gestion du réseau routier · bopa.mca.ad

Loi

Article 12. Interventions sur la voirie

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 12. Interventions sur la voirie

1. L'administration titulaire d'une voie de circulation est compétente pour accorder les autorisations d'occupation temporaire, d'ouverture de tranchées, de fermeture pour des manifestations sportives ou autres, conformément aux règles suivantes :

a) Sur les tronçons interurbains des routes générales, l'autorisation du Gouvernement est requise. Le Gouvernement communique l'occupation ou la fermeture de la route au comú ou aux comuns concernés.

b) Sur les tronçons urbains des routes générales, l'autorisation du Gouvernement et du comú est requise.

c) Sur les routes secondaires et les rues qui ne font pas partie du réseau de base des voies, l'autorisation du comú est requise.

d) Sur les routes secondaires et les rues qui font partie du réseau de base des voies, l'autorisation du comú est requise.

Dans ce cas, le comú doit demander un rapport préalable au Gouvernement, lequel peut formuler des observations relatives aux conditions ou aux horaires dans lesquels l'occupation ou la fermeture doit être réalisée, ou s'y opposer de manière motivée.

Le Gouvernement évalue exclusivement les répercussions de l'intervention prévue sur la circulation des véhicules dans le réseau de base des voies, en tenant compte des prévisions de trafic pour la période et des autres restrictions existantes ou projetées simultanément.

Le Gouvernement peut formuler des solutions alternatives pour maintenir la circulation des véhicules, lesquelles sont d'application obligatoire.

Lorsque l'occupation ou la fermeture a une durée inférieure à huit jours, le Gouvernement dispose de huit jours pour émettre le rapport.

Lorsque l'occupation ou la fermeture a une durée égale ou supérieure à huit jours, le Gouvernement dispose de quinze jours pour émettre le rapport.

Le silence gardé par le Gouvernement vaut rapport favorable.

Le Gouvernement et les comuns, dans leurs domaines respectifs, peuvent développer les règles précédentes au moyen d'une réglementation spécifique.

Le délai de décision est, dans tous les cas, de quinze jours si l'occupation ou la fermeture doit avoir une durée inférieure à huit jours, et de vingt-cinq jours si l'occupation ou la fermeture doit avoir une durée égale ou supérieure à huit jours.

Le silence gardé par le Gouvernement ou les comuns vaut décision favorable.

Les promoteurs de l'occupation ou de la fermeture de la voie doivent adresser la demande correspondante au Gouvernement et/ou au comú, selon le cas.

Lorsqu'il s'agit d'occupations ou de fermetures promues par le comú, dans les cas visés aux points a),

b) et

d) ci-dessus, le comú doit demander au Gouvernement le rapport régi par le point d).

2. Sont exceptées du régime régi par le paragraphe précédent les interventions suivantes :

a) Les interventions promues directement par le ministère compétent en matière de routes qui ont pour objet l'exploitation et l'entretien de la voie, lesquelles font l'objet d'une communication préalable au comú correspondant.

b) Les interventions qui ont pour objet d'effectuer des réparations à caractère urgent sur la voie ou sur les réseaux de services qui passent dans son sous-sol, lesquelles font uniquement l'objet de la communication prévue au paragraphe suivant.

3. Les décisions qui entraînent la fermeture, l'occupation ou l'imposition de restrictions de circulation sur une voie faisant partie du réseau de base des voies sont communiquées immédiatement au centre d'information et de gestion du trafic, et sont portées à la connaissance des usagers au moyen des mécanismes approuvés par la Table nationale de mobilité.

En vigueur depuis le 23/12/2016 · texte original · Loi 18/2016, du 30 novembre, sur la désignation des routes et la gestion du réseau routier (BOPA 2016-12-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 12 de la Loi 18/2016, du 30 novembre, sur la désignation des routes et la gestion du réseau routier, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2016/art-12

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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