Loi 17/2021, du 17 juin, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2 · bopa.mca.ad
LoiArticle 25. Infractions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 25. Infractions
1. Constituent des infractions légères :
a) La notification au salarié de l'autorisation expresse ou tacite de toute demande relative à la suspension temporaire du contrat de travail ou à la réduction de la durée du travail, par le ministère compétent en matière de travail, sans respecter les formalités prévues à l'article 6.8.
b) Le fait de ne pas mettre ponctuellement à la disposition du salarié, s'il le demande, les informations détaillées à l'article 6.7.
c) Tout autre manquement aux obligations purement formelles prévues aux chapitres premier et deuxième qui n'est pas qualifié d'infraction grave ou très grave.
2. Constituent des infractions graves :
a) Le fait de falsifier ou d'altérer les informations contenues dans la documentation accompagnant toute demande relative à la suspension temporaire des contrats de travail ou à la réduction de la durée du travail ou accompagnant la demande relative à la prestation prévue à l'article 18.
b) L'absence de définition et de notification au salarié des heures de réduction de sa durée du travail, conformément au pourcentage de diminution autorisé par le ministère compétent en matière de travail, ainsi que du nouvel horaire de travail qui lui est applicable, conformément à l'article 7.2.d).
c) Le fait de mettre en œuvre, de prolonger ou de modifier la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction de la durée du travail, après en avoir fait la demande au ministère compétent en matière de travail, mais sans avoir procédé à la période de consultation des représentants des salariés lorsque celles-ci sont obligatoires conformément aux dispositions de la présente Loi.
d) Le fait de mettre en œuvre, de prolonger ou de modifier la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction de la durée du travail après en avoir fait la demande mais sans avoir obtenu l'autorisation expresse du ministère compétent en matière de travail, sans préjudice des dispositions de l'article 6.2 ou de l'article 8.5, concernant le silence valant acceptation, et de l'article 6.3, concernant la prolongation automatique.
e) Le retard dans le paiement total ou partiel de la part des prestations du salarié qui est à la charge de l'entreprise conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 11.
f) Le fait de réduire la portée de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction de la durée du travail sans l'avoir communiqué au ministère compétent en matière de travail, conformément à l'article 8.4.
g) L'inexactitude des déclarations effectuées auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale, qui affectent les dispositions contenues aux chapitres premier et deuxième, lorsqu'elles ne peuvent être sanctionnées conformément à la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale et à ses normes d'application.
h) L'absence de notification aux salariés de l'autorisation expresse ou tacite de toute demande relative à la suspension temporaire des contrats de travail ou à la réduction de la durée du travail, par le ministère compétent en matière de travail, visée à l'article 6.8.
i) L'absence de remise aux représentants des salariés des informations prévues à l'article 6.7.
j) Le manquement à l'obligation selon laquelle les salariés concernés par la réduction de la durée du travail effectuent des heures supplémentaires ou travaillent en compensation des heures qui ont pu être générées en application de l'article 6 de la Loi 5/2020, du 18 avril, de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2, ou en application de l'article 8 de la Loi 16/2020, du 4 décembre, de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2, pendant la durée de ladite réduction.
k) Le manquement à l'obligation selon laquelle les salariés des entreprises ayant eu recours à la suspension temporaire des contrats de travail ou à la réduction de la durée du travail et qui ne sont pas concernés par cette suspension ou réduction n'effectuent pas d'heures supplémentaires, pour autant qu'il ne s'agisse pas de personnes qui ne relèvent pas de la même catégorie professionnelle.
l) L'absence de désaffectation, aux fins de l'exécution du préavis, d'un salarié affecté par une suspension temporaire du contrat de travail ou une réduction de la durée du travail, en violation des dispositions du deuxième alinéa de l'article 17.3.
m) L'absence de désaffectation temporaire, aux fins de la prise des congés payés, d'un salarié affecté par une suspension temporaire du contrat de travail ou une réduction de la durée du travail, en violation des dispositions de l'article 17.5, et l'absence de désaffectation temporaire dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 11.7.
n) Tout manquement aux dispositions contenues aux chapitres premier et deuxième, lorsqu'il ne constitue pas une infraction légère ou très grave et qu'il n'en découle pas de préjudices évaluables économiquement.
o) La récidive dans la commission d'une infraction légère.
3. Constituent des infractions très graves :
a) L'inexactitude des déclarations sur l'honneur prévues aux chapitres premier et deuxième.
b) L'affectation à une suspension temporaire des contrats de travail ou à une réduction de la durée du travail d'un nombre de salariés supérieur à celui autorisé par le décret correspondant du Gouvernement, ou d'un salarié embauché postérieurement au 1er octobre 2020.
c) L'affectation à une suspension temporaire des contrats de travail ou à une réduction de la durée du travail de salariés dont la prestation de services n'est pas directement liée à l'activité de l'entreprise qui donne lieu à l'application de la modalité concernée, en violation de la limitation prévue à l'article 2.3.
d) Le fait de mettre en œuvre, de prolonger ou de modifier la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction de la durée du travail sans en avoir fait la demande au ministère compétent en matière de travail conformément aux articles 6 et 8, sans préjudice des dispositions de l'article 6.3, concernant la prolongation automatique, et pour autant qu'il ne s'agisse pas de l'infraction qualifiée à la lettre
f) du paragraphe précédent ; ou le fait de bénéficier d'une prolongation automatique de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction de la durée du travail sans continuer à remplir les conditions requises prévues par la présente Loi.
e) Le non-paiement ou les retards réitérés dans le paiement total ou partiel de la part des prestations du salarié qui sont à la charge de l'entreprise conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 11. Il y a réitération lorsque plus d'un retard s'est produit.
f) Le fait de faire obstacle à l'action du Service de l'Inspection du travail et, en particulier, de lui refuser l'accès aux locaux de l'entreprise, de ne pas lui fournir ou de falsifier la documentation requise, de ne pas comparaître aux convocations dudit Service sans motif justifié, ou de commettre d'autres actes assimilables.
g) L'absence de communication par le salarié au ministère compétent en matière de travail ou à la Caisse andorrane de sécurité sociale des informations mentionnées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 11.
h) Le fait que le salarié travaille en violation de la suspension temporaire du contrat de travail ou de la réduction de la durée du travail.
i) La violation de l'interdiction de mettre en place de nouvelles externalisations de l'activité et d'effectuer de nouvelles embauches, conformément aux dispositions de l'article 17.2.
j) Tout manquement aux dispositions contenues aux chapitres premier et deuxième lorsqu'il ne constitue pas une infraction légère ou grave et qu'il en découle des préjudices évaluables économiquement.
k) La récidive dans la commission d'une infraction grave.
Art. 25 de la Loi 17/2021, du 17 juin, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2021/art-25
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.