Loi 17/2021, du 17 juin, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2 · bopa.mca.ad
LoiArticle 22. Révision et révocation des demandes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 22. Révision et révocation des demandes
1. Les demandes de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction du temps de travail autorisées tacitement ou expressément par le ministère compétent en matière de travail, selon le cas, peuvent être révisées par ledit ministère, au moyen de l'instruction du dossier correspondant traité conformément au paragraphe 4. De même, les demandes de prestation pour les travailleurs indépendants, autorisées tacitement, peuvent être révisées par le ministère compétent en matière d'économie, au moyen de l'instruction du dossier correspondant traité conformément au paragraphe 4.
2. Conformément au paragraphe 1, le ministère compétent en matière de travail ou d'économie, selon le cas, peut vérifier la véracité des données consignées dans les demandes présentées par les entreprises ou les bénéficiaires, sans préjudice de la possibilité de leur demander des informations supplémentaires à quelque titre que ce soit en rapport avec les critères pris en compte pour autoriser les prestations découlant de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction du temps de travail et pour obtenir la prestation pour les travailleurs indépendants. Le ministère compétent pour la procédure prévue au présent article doit garantir la protection et la confidentialité des données.
3. Le ministère compétent en matière de travail peut également vérifier le respect de l'obligation des salariés prévue aux paragraphes 3 et 4 de l'article 11, conformément à la procédure prévue au paragraphe suivant. La Caisse andorrane de sécurité sociale doit fournir, à la demande dudit ministère, les informations permettant de connaître ce respect éventuel.
4. Si le ministère compétent en matière de travail ou d'économie, selon le cas, constate l'inexactitude ou la fausseté des informations fournies, il peut révoquer, totalement ou partiellement, la suspension temporaire des contrats de travail, la réduction du temps de travail ou la prestation pour les travailleurs indépendants, au moyen du traitement du dossier correspondant, conformément à la procédure prévue au présent paragraphe. Le ministère compétent notifie à l'entreprise, aux salariés visés aux paragraphes 3 et 4 de l'article 11 ou au travailleur indépendant l'ouverture de la procédure de révision et de révocation de la demande, en indiquant les motifs qui justifient l'ouverture de la procédure et les informations et/ou documents requis aux fins de vérification, et lui accorde un délai de dix jours ouvrables pour satisfaire à ladite demande (mise en demeure). Une fois le délai précité écoulé, lequel peut être prorogé une seule fois, pour des motifs justifiés, et à condition que cette prorogation n'excède pas la moitié dudit délai, le ministère compétent rend la décision correspondante dans un délai maximal de quinze jours ouvrables.
5. La décision du ministère compétent en matière de travail ou d'économie, selon le cas, peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues par le Code de l'Administration. Toutefois, lorsque la décision a été rendue par le ministère de l'économie à l'égard d'un travailleur indépendant, le recours administratif doit être tranché dans un délai maximal de huit jours ouvrables. Si, en outre, il est constaté la commission d'un fait qualifié d'infraction conformément à l'article 25, le ministère compétent demande l'application du régime de sanctions régi au chapitre troisième, sans préjudice de la responsabilité civile et pénale pouvant découler de ces mêmes faits.
6. Le ministère compétent en matière de travail ou d'économie, selon le cas, communique à la Caisse andorrane de sécurité sociale la révocation, totale ou partielle, de l'autorisation, afin que, selon le cas, elle bloque le paiement total ou partiel de la prestation des salariés ou du travailleur indépendant. La Caisse andorrane de sécurité sociale informe le ministère compétent du montant des prestations indûment versées à la suite des décisions de révocation totale ou partielle.
7. La révocation totale ou partielle de la suspension temporaire des contrats de travail, de la réduction du temps de travail ou de la prestation prévue à l'article 18 entraîne l'obligation pour l'entreprise, le travailleur indépendant ou le salarié ayant perçu un montant supérieur à celui prévu aux paragraphes 3 et 4 de l'article 11 de restituer les prestations et cotisations prises en charge par le Gouvernement. De même, l'entreprise doit verser au salarié la différence entre le montant de la prestation perçue, pendant la période concernée, et le salaire qui lui aurait été dû, et doit procéder au versement intégral de la cotisation correspondante à la Caisse andorrane de sécurité sociale.
8. Le droit d'engager les procédures de révision et de révocation prévues au présent article se prescrit par quatre ans à compter de la date à laquelle les demandes correspondantes doivent être réputées autorisées, tacitement ou expressément. Ce délai est interrompu par tout acte du ministère compétent notifié à la personne concernée.
Art. 22 de la Loi 17/2021, du 17 juin, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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