Loi 17/2021, du 17 juin, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2 · bopa.mca.ad
LoiArticle 19. Procédure et documentation pour les demandes de prestations des travailleurs indépendants
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19. Procédure et documentation pour les demandes de prestations des travailleurs indépendants
1. Les demandes de prestation pour les travailleurs indépendants doivent être présentées au moyen d'un formulaire sur le site web de la Caisse andorrane de sécurité sociale, accompagné de la déclaration sur l'honneur du demandeur, dans laquelle celui-ci doit indiquer le cas qui fonde sa demande et le respect des conditions requises qui en découlent ; concrètement, et selon le cas :
a) Qu'il n'a pas de dettes envers l'Administration publique, sauf si ces dettes sont en cours de régularisation.
b) Que l'activité déclarée aux fins de déterminer le cas d'octroi est son activité principale.
c) Qu'il autorise la Caisse andorrane de sécurité sociale et le ministère compétent en matière d'économie à échanger ses données entre les administrations publiques et les autres entités concernées, afin d'effectuer les vérifications appropriées sur la véracité et l'adéquation des informations fournies par le travailleur indépendant.
2. Dès lors que le travailleur indépendant cesse de remplir les conditions requises qui lui ouvrent droit à percevoir la prestation prévue à l'article 18, il doit communiquer cette circonstance à la Caisse andorrane de sécurité sociale par l'intermédiaire de son portail, dans un délai maximal de trois jours calendaires, afin que le paiement de la prestation soit annulé.
3. La Caisse andorrane de sécurité sociale valide le traitement formel correct de la demande présentée et vérifie également l'absence de dettes du demandeur dans son domaine.
4. La demande est réputée tacitement autorisée à compter du moment où elle est présentée à la Caisse andorrane de sécurité sociale et prend effet pour le mois civil complet au cours duquel elle a été formulée. L'autorisation a une durée de validité maximale de deux mois. Une fois ce délai écoulé, une nouvelle demande doit être présentée pour continuer à percevoir la prestation.
5. La Caisse andorrane de sécurité sociale communique au ministère compétent en matière d'économie la liste des travailleurs indépendants ayant demandé à percevoir la prestation régie par l'article 18. Cette communication est effectuée chaque semaine.
6. La Caisse andorrane de sécurité sociale et le ministère compétent en matière d'économie échangent et se transmettent les données et la documentation nécessaires pour vérifier les informations déclarées, ainsi que le respect des conditions requises et de la réglementation applicable.
7. Si la Caisse andorrane de sécurité sociale ou le ministère compétent en matière d'économie détectent des erreurs ou des imprécisions dans les formulaires de demande de la prestation conformément au présent chapitre, ils demandent au demandeur de les rectifier. De même, le ministère compétent en matière d'économie peut demander, dans le cadre de la fonction de contrôle, la mise à jour de la documentation présentée et toute autre documentation ou information pertinente aux fins de vérifier le respect des conditions requises établies par la présente Loi, et il peut révoquer avec effet rétroactif et à tout moment de sa période de validité la prestation tacitement autorisée et réclamer le remboursement du montant indûment versé, le cas échéant, conformément à la procédure prévue à l'article 22, et sans préjudice de l'application des dispositions établies par le chapitre troisième.
8. Les notifications effectuées par le ministère compétent en matière d'économie dans le cadre du contrôle et de la révocation des demandes de la prestation prévue à l'article 18 peuvent être faites à l'adresse électronique indiquée par le travailleur indépendant dans le formulaire de demande correspondant. Les notifications faites à l'adresse électronique indiquée par le travailleur indépendant sont réputées valablement effectuées à compter de la réception par le ministère de l'accusé de réception de la notification.
Art. 19 de la Loi 17/2021, du 17 juin, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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