Loi 17/2021, du 17 juin, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2 · bopa.mca.ad
LoiArticle 18. Prestations des personnes exerçant une activité pour compte propre
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18. Prestations des personnes exerçant une activité pour compte propre
1. Sans préjudice de la possibilité de solliciter la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction de la durée du travail d'une partie ou de la totalité des salariés de leurs entreprises, conformément au chapitre premier, les personnes exerçant une activité pour compte propre ont droit de percevoir les prestations mensuelles détaillées au paragraphe 2 jusqu'à ce que le Gouvernement déclare, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021, à condition qu'elles se trouvent dans l'une des situations suivantes :
a) Leur activité principale a été obligatoirement suspendue par décret du Gouvernement ; ou
b) Elles sont affectées par des empêchements ayant un impact négatif et substantiel sur le déroulement normal de leur activité principale, en raison des limitations ou restrictions découlant des mesures prises par l'autorité nationale ou les autorités internationales et ayant une incidence sur l'activité principale des entreprises légalement établies dans la Principauté d'Andorre, dans le cadre de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, selon ce qui est déterminé par décret du Gouvernement, conformément à l'article 4.2.
2. La prestation des personnes exerçant une activité pour compte propre est calculée en fonction de l'assiette de cotisation correspondant au mois de décembre 2020 auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale, comme indiqué dans le tableau suivant : Cotisation Prestation (euros) 25% 560,74 50% 1.121,47 62,50% 1.121,47 75% 1.121,47 100% 1.121,47 125% 1.121,47 137,50% 1.121,47
3. Les personnes qui commencent une activité pour compte propre à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi ne peuvent pas bénéficier de la prestation prévue au présent article.
4. Les personnes exerçant une activité pour compte propre qui, en même temps, au cours du mois précédent, sont salariées pour le compte d'une autre entreprise ou sont pensionnées et perçoivent une pension ou un salaire global ou, si leur contrat de travail a été temporairement suspendu ou si leur durée du travail a été réduite, perçoivent une prestation, ne peuvent pas percevoir, au titre de l'ensemble de ces éléments, un montant cumulé supérieur à celui qui leur reviendrait conformément au paragraphe 2. Dans ce cas, le montant de la prestation est réduit conformément à ce qui précède. Ne peuvent pas non plus percevoir les prestations mentionnées au paragraphe 2 les administrateurs de sociétés, sauf s'il s'agit de professionnels exerçant effectivement leur activité par l'intermédiaire d'une société dont ils sont les administrateurs, ni les personnes ayant des dettes envers l'Administration publique, sauf si ces dettes sont en cours de régularisation.
5. Les prestations régies par le présent article sont à la charge du Gouvernement et sont versées aux personnes exerçant une activité pour compte propre directement par la Caisse andorrane de sécurité sociale, à la charge du budget général de l'État.
6. Les personnes exerçant une activité pour compte propre qui se trouvent en arrêt de travail pour maladie, accident, accident du travail ou maladie professionnelle, ou en congé de maternité, de paternité, pour le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant ou pour risque pendant la grossesse, ne peuvent pas solliciter la prestation régie par le présent article tant que la fin de leur arrêt n'a pas été médicalement prononcée ou que la période de congé n'a pas pris fin.
7. Les personnes âgées de moins de 35 ans qui exercent une activité économique pour compte propre et qui, au mois de décembre 2020, relevaient du régime spécial de l'article 223 quinquies de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale, et qui remplissent les conditions établies par le présent chapitre, ont droit à la prestation correspondant à l'assiette de cotisation de 25% visée au paragraphe 2, et ont également les mêmes droits aux prestations régies par le régime spécial précité.
Art. 18 de la Loi 17/2021, du 17 juin, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2021/art-18
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.