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Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière · bopa.mca.ad

Loi

Article 66. Infractions graves

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 66. Infractions graves

Sont considérés comme des infractions graves les actions ou omissions suivantes :

a) L'inobservation par les personnes exerçant des responsabilités de direction d'un émetteur, ainsi que par les personnes qui leur sont étroitement liées, des obligations d'information ou de notification des opérations qu'elles réalisent prévues aux paragraphes 1 à 3 de l'article 54, y compris le manquement aux obligations d'information déterminées par voie réglementaire concernant le contenu ou la forme et le type d'opération à notifier prévues aux lettres

a) et

b) du paragraphe 9 de l'article 54, lorsqu'elle ne constitue pas une infraction très grave.

b) Le manquement, par un émetteur, aux obligations prévues au paragraphe 5 de l'article 54.

c) Le manquement, par les personnes exerçant des responsabilités de direction d'un émetteur, ainsi que par les personnes qui leur sont étroitement liées, à l'interdiction prévue au paragraphe 7 de l'article 54.

d) Le manquement à l'interdiction de manipulation de marché prévue à l'article 57 lorsqu'il ne constitue pas une infraction très grave.

e) Le manquement à l'une des interdictions prévues à l'article 51 lorsqu'il ne constitue pas une infraction très grave.

f) L'absence d'adoption ou l'adoption insuffisante des mesures prévues à l'article 59.

g) L'absence d'adoption ou l'adoption insuffisante des mesures préventives prévues au paragraphe 1 de l'article 60 par les entités opérationnelles du système financier ou leurs agents financiers qui préparent ou exécutent des opérations, lorsqu'elle ne constitue pas une infraction très grave.

h) Le manquement, par les entités opérationnelles du système financier ou leurs agents financiers qui préparent ou exécutent des opérations, aux obligations de détecter et de notifier à l'AFA les opérations suspectées de constituer un abus de marché conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 60, lorsqu'il ne constitue pas une infraction très grave.

i) La communication à des tiers des notifications effectuées auprès de l'AFA concernant des ordres ou des opérations suspectés de constituer un abus de marché conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 60, y compris aux personnes au nom desquelles les transactions ont été réalisées ou aux parties liées à ces personnes.

j) Le manquement, par un émetteur, à l'une des interdictions ou obligations prévues aux paragraphes 1, 3, 4 et 7 de l'article 52 lorsqu'il ne constitue pas une infraction très grave.

k) L'absence, sur le site web de l'émetteur, des informations devant être diffusées en vertu du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 52.

l) Le manquement, par des émetteurs ou par des personnes agissant en leur nom ou pour le compte de ces émetteurs, aux obligations prévues aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 de l'article 53 lorsqu'il ne constitue pas une infraction très grave.

m) L'élaboration ou la diffusion de recommandations d'investissement ou d'informations d'un autre type recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement sans respecter les dispositions du paragraphe 1 de l'article 61.

n) Le fait que les entités opérationnelles du système financier qui fournissent des services d'investissement ne mettent pas en place des procédures ou des mécanismes internes adéquats permettant à leur personnel, à leurs agents et à leurs mandataires d'effectuer la communication d'opérations suspectes, en vertu de l'article 6 terdecies, en garantissant la confidentialité des données à caractère personnel de la personne qui procède à la communication de toute infraction aux règles de la présente section.

o) Le fait d'entraver l'exercice des pouvoirs d'enquête, de contrôle fiscal ou de supervision, ainsi que de ne pas respecter les ordres et instructions de l'AFA, en vertu de la présente Loi et des fonctions et compétences prévues par la Loi 10/2013 , du 23 mai, de l'Institut national andorran de finances.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière… (BOPA 2019-03-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 66 de la Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2019/art-66

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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