Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière · bopa.mca.ad
LoiArticle 65. Infractions très graves
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 65. Infractions très graves
Sont considérées comme des infractions très graves les actions ou omissions suivantes :
1. L'inobservation, par les personnes exerçant des responsabilités de direction au sein d'un émetteur, ainsi que par les personnes qui leur sont étroitement liées, de l'obligation d'information ou de notification à l'AFA prévue au paragraphe 2 de l'article 54, lorsqu'il existe une intention de dissimulation ou une négligence grave, compte tenu de l'importance de la communication non effectuée ou du retard encouru.
2. Le manquement intentionnel à l'une des interdictions établies à l'article 51 lorsque l'une des circonstances suivantes est réunie :
a) Le dommage causé ou l'impact sur l'intégrité du lieu de négociation principal où est négocié l'instrument financier sont élevés.
b) Le volume ou la valeur des instruments financiers utilisés dans l'opération ou les opérations constitutives d'abus de marché représentent un volume significatif de la négociation ordinaire de l'instrument financier sur le lieu de négociation principal, ou le bénéfice obtenu ou la perte évitée du fait de la commission de l'infraction est important.
c) L'auteur de l'infraction a eu connaissance de l'information en sa qualité de membre des organes d'administration, de direction ou de contrôle de l'émetteur, dans l'exercice de son métier, de sa profession ou de ses fonctions, ou figure ou aurait dû figurer sur la liste d'initiés visée à l'article 53.
3. Le manquement intentionnel aux dispositions de l'article 57 lorsque l'une des circonstances suivantes est réunie :
a) Le comportement entraîne une altération significative de la cotisation ou du prix de l'instrument sur le lieu de négociation principal où est négocié l'instrument financier en question.
b) Le dommage causé ou l'impact sur l'intégrité du lieu de négociation principal où est négocié l'instrument financier sont élevés.
c) Le volume ou la valeur des instruments financiers utilisés dans l'opération ou les opérations constitutives d'abus de marché représentent un volume significatif de la négociation ordinaire de l'instrument financier sur le lieu de négociation principal ou le bénéfice obtenu ou la perte évitée du fait de la commission de l'infraction est important.
4. Le manquement à l'obligation d'adopter les mesures préventives établies à l'article 59 lorsque ce manquement a permis la commission d'une infraction grave ou très grave d'utilisation d'informations privilégiées ou de manipulation de marché ou la commission d'infractions pénales pour ces mêmes faits.
5. Le manquement intentionnel, de la part des entités opérationnelles du système financier ou de leurs agents financiers qui préparent ou exécutent des opérations, à l'obligation d'établir et de maintenir les mécanismes, systèmes et procédures permettant de prévenir, de détecter et de notifier les ordres ou opérations suspects de constituer un abus de marché conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 60.
6. Le manquement intentionnel, de la part des entités opérationnelles du système financier ou de leurs agents financiers qui préparent ou exécutent des opérations, à l'obligation de détecter ou de notifier à l'AFA, dans les termes du paragraphe 1 de l'article 60, les soupçons fondés qu'un ordre ou une opération portant sur un instrument financier pourrait constituer une opération d'initié ou une manipulation de marché, ou bien une tentative d'opération d'initié ou de manipulation de marché lorsque ces comportements peuvent être considérés comme des infractions graves ou très graves ou des infractions pénales pour ces mêmes faits.
7. Le manquement intentionnel, de la part d'un émetteur, à l'une des obligations établies aux paragraphes 1, 3, 4 et 7 de l'article 52 lorsque l'une des circonstances suivantes est réunie :
a) La transparence et l'intégrité du lieu de négociation principal sur lequel ses valeurs sont admises à la négociation ont été gravement mises en péril.
b) Les informations ou les données diffusées publiquement ou fournies à l'AFA sont manifestement inexactes ou non véridiques, ou bien sont trompeuses ou omettent des aspects ou des données importants.
8. Le manquement intentionnel aux obligations de tenue et de gestion des listes d'initiés établies au paragraphe 1 de l'article 53, ou leur gestion entachée de vices ou de défauts essentiels empêchant de connaître l'identité des personnes ayant accès à des informations privilégiées ou la date et l'heure exactes de cet accès.
9. Le refus de fournir des informations à l'AFA de la part de toute personne dans l'exercice des fonctions de directeur général au sein d'un émetteur, ou dans l'exercice de la charge, des fonctions ou du travail d'un membre de la direction générale ou de fonctions de contrôle d'une entité opérationnelle du système financier andorran ou de ses agents financiers ; ou, même en connaissance de cause, le fait de fournir des informations fausses, inexactes et incomplètes à l'AFA ou le défaut de véracité des informations fournies qui entravent l'exercice des fonctions d'enquête et de contrôle fiscal attribuées à l'AFA.
10. Constitue une infraction très grave la commission de plus de deux infractions graves dans un délai d'un an.
Art. 65 de la Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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