Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière · bopa.mca.ad
LoiArticle 63. Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 63. Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché
1. L'AFA collabore avec les autorités étrangères compétentes en matière d'abus de marché lorsque cette collaboration est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions respectives, en application des pouvoirs qui lui sont conférés par la législation en vigueur. L'AFA assiste d'autres autorités compétentes étrangères en matière d'abus de marché en échangeant des informations et en coopérant dans le cadre d'enquêtes.
2. Chaque demande d'information ou d'assistance reçue par l'AFA en matière d'abus de marché fait l'objet d'une analyse afin de déterminer si cette demande remplit les conditions requises établies au présent article. Si l'AFA considère que la requête d'une autre autorité compétente en matière d'abus de marché remplit ces conditions requises, elle communique à cette autorité, dans le délai le plus bref possible, les informations requises afin de se conformer aux dispositions prévues au paragraphe précédent et adopte immédiatement les mesures qu'elle estime appropriées pour recueillir les informations demandées. Si l'AFA n'est pas en mesure de fournir dans le délai le plus bref possible les informations demandées, elle doit en informer l'autorité compétente requérante et en préciser les motifs.
3. L'échange d'informations et l'assistance en matière d'abus de marché de la part de l'AFA sont soumis aux conditions suivantes :
a) Les informations échangées doivent être nécessaires à l'accomplissement des missions de l'autorité compétente qui les reçoit.
b) Les informations échangées sont soumises au secret dans le cadre professionnel ou au secret professionnel de l'autorité compétente qui les reçoit, et le secret dans le cadre professionnel et le secret professionnel de ladite autorité doivent offrir des garanties au moins équivalentes à celles conférées par le secret dans le cadre professionnel et par le secret professionnel auxquels l'AFA est soumise.
c) Les informations fournies par l'AFA ne peuvent être utilisées par l'autorité compétente qui les reçoit qu'aux fins pour lesquelles ces informations lui ont été communiquées, et cette autorité compétente doit pouvoir garantir qu'il n'en est fait aucun autre usage.
d) L'AFA ne peut transmettre les données à caractère personnel reçues de son homologue d'un pays tiers à l'autorité de surveillance d'un autre pays tiers que si elle a obtenu l'autorisation expresse de l'autorité compétente qui a fourni les données et, le cas échéant, si les données transmises sont destinées exclusivement aux fins pour lesquelles ladite autorité a donné son consentement. La demande d'information ou d'assistance présentée par une autorité compétente d'un autre État peut être refusée par l'AFA dans les cas suivants :
a) Lorsque ledit échange d'informations ou ladite assistance est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public d'Andorre, notamment dans la lutte contre le terrorisme ou d'autres infractions graves.
b) Lorsque le fait de donner suite à la demande (mise en demeure) est susceptible de porter préjudice à ses propres activités d'enquête ou d'exécution ou, le cas échéant, à une enquête pénale.
c) Lorsqu'une procédure judiciaire a été engagée sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes devant les tribunaux andorrans.
d) Lorsqu'une décision judiciaire définitive a été rendue sur les mêmes faits et à l'égard des mêmes personnes devant les tribunaux andorrans.
e) Lorsque la demande émane d'une autorité compétente en matière d'abus de marché d'un pays qui n'accorde pas le même droit d'information à l'AFA. Dans les cas mentionnés aux paragraphes c et d immédiatement précédents, l'AFA notifie à l'autorité compétente requérante les informations les plus détaillées possibles sur la procédure ou la décision judiciaire en question.
4. Sans préjudice des dispositions prévues par la loi, l'AFA ne peut utiliser les informations reçues dans le cadre de ce qui est établi au paragraphe 1 que dans l'exercice de ses fonctions liées au présent chapitre et en relation avec les procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l'exercice de ces fonctions. L'AFA peut transférer les données à caractère personnel reçues d'une autorité compétente en matière d'abus de marché (autorité compétente d'origine) à une autre autorité d'un pays tiers (autorité compétente de destination) avec laquelle elle a conclu un accord de coopération, lorsqu'elle a reçu l'autorisation expresse et écrite de l'autorité compétente d'origine et que l'autorité compétente de destination remplit les conditions établies par l'autorité compétente d'origine.
5. Lorsque l'AFA est informée par une autorité compétente étrangère en matière d'abus de marché que des actes contraires aux lois étrangères en matière d'abus de marché ont été accomplis en Andorre, ou que des actes accomplis à l'étranger affectent des instruments financiers négociés sur des marchés réglementés agréés dans la Principauté d'Andorre, l'AFA adopte les mesures appropriées. De même, elle communique les résultats de son intervention à l'autorité compétente qui l'a informée et, dans la mesure du possible, l'informe des progrès significatifs accomplis.
6. Lorsque l'AFA a la conviction que des actes contraires aux dispositions du présent chapitre sont ou ont été accomplis sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne, ou que des actes affectent des instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation située dans un autre État membre, elle doit le notifier de manière aussi détaillée que possible à l'autorité compétente de l'autre État membre ou à d'autres organismes officiels européens chargés de la surveillance des marchés de valeurs mobilières. L'AFA doit consulter les autres autorités compétentes et organismes officiels européens sur les mesures appropriées qu'il convient d'adopter et doit informer des développements les plus significatifs qui surviennent au cours du processus. L'AFA doit coordonner ses actions dans le but d'éviter d'éventuels doubles emplois et chevauchements dans l'application de sanctions et d'autres mesures administratives aux affaires à caractère transfrontalier, conformément à la section sixième du présent chapitre, et doit prêter assistance aux autorités compétentes des États membres de l'Union européenne dans l'exécution de leurs décisions.
7. L'AFA peut demander à une autorité compétente étrangère en matière d'abus de marché de mener une enquête sur son territoire en cette matière. De même, l'AFA peut demander que son propre personnel accompagne ladite autorité dans cette enquête.
8. Lorsqu'une autorité étrangère compétente en matière d'abus de marché demande à l'AFA de mener une enquête en Andorre, l'AFA donne son consentement pour autant que ne se produise aucun des faits indiqués ci-après dans le présent paragraphe. De même, l'AFA peut permettre que son personnel soit accompagné par des agents de l'autorité requérante lorsque cela a été établi dans un accord de collaboration bilatéral ou multilatéral à cet effet. Toutefois, l'enquête se trouve entièrement sous le contrôle de l'AFA. L'AFA peut refuser de mener une enquête à la demande d'une autorité compétente étrangère en matière d'abus de marché ou refuser la participation à l'enquête d'agents de ladite autorité dans les cas suivants :
a) Si cette demande est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public d'Andorre.
b) Lorsque le fait de donner suite à la demande (mise en demeure) est susceptible de porter préjudice à ses propres activités d'enquête ou d'exécution.
c) Lorsqu'une procédure judiciaire a été engagée sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes devant les tribunaux andorrans.
d) Lorsqu'une décision judiciaire définitive a été rendue sur les mêmes faits et à l'égard des mêmes personnes devant les tribunaux andorrans.
e) Lorsque la demande émane d'une autorité compétente en matière d'abus de marché d'un pays qui n'accorde pas le même droit d'information à l'AFA.
f) Lorsque la demande émane d'une autorité compétente en matière d'abus de marché d'un pays dont le secret dans le cadre professionnel et le secret professionnel n'offrent pas des garanties au moins équivalentes à celles conférées par le secret dans le cadre professionnel et par le secret professionnel auquel l'AFA est soumise. Dans les cas mentionnés aux lettres
c) et
d) du paragraphe 8, l'AFA notifie à l'autorité compétente requérante les informations les plus détaillées possibles sur la procédure ou la décision judiciaire en question.
Art. 63 de la Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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