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Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière · bopa.mca.ad

Loi

Article 54

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 54.

Opérations effectuées par des dirigeants

1. Les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées, doivent notifier à l'émetteur et à l'autorité compétente visée au paragraphe 2 toute opération effectuée pour leur compte propre portant sur des actions ou des titres de créance de cet émetteur, des instruments dérivés ou d'autres instruments financiers liés à ces instruments ou actions. Cette notification doit être effectuée sans délai et au plus tard dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de l'opération. L'alinéa premier doit s'appliquer dès lors que le montant total des opérations atteint, au cours d'une année civile, le seuil fixé au paragraphe 6. 1 bis . L'obligation de notification visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux opérations sur des instruments financiers liés à des actions ou à des titres de créance de l'émetteur visé audit paragraphe si, au moment de l'opération, l'une quelconque des conditions suivantes est remplie :

a) L'instrument financier est une part ou une action d'un organisme de placement collectif dans lequel l'exposition aux actions ou aux titres de créance de l'émetteur ne dépasse pas 20% des actifs détenus par l'organisme de placement collectif.

b) L'instrument financier fournit une exposition à un portefeuille d'actifs dans lequel l'exposition aux actions ou aux titres de créance de l'émetteur ne dépasse pas 20% des actifs du portefeuille.

c) L'instrument financier est une action ou une part d'un organisme de placement collectif, ou fournit une exposition à un portefeuille d'actifs, et la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou la personne qui lui est étroitement liée ne connaissent pas, et ne peuvent pas connaître, la composition des placements ou l'exposition de cet organisme de placement collectif ou de ce portefeuille d'actifs par rapport aux actions ou aux titres de créance, et, en outre, il n'y a aucune raison de croire que les actions ou les titres de créance de l'émetteur dépassent les seuils fixés aux lettres

a) ou b). Si des informations sont disponibles sur la composition des placements de l'organisme de placement collectif ou sur l'exposition des actifs du portefeuille, la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou la personne qui lui est étroitement liée doit déployer tous les efforts raisonnables pour accéder à ces informations.

2. Aux fins du paragraphe 1, toutes les opérations effectuées pour leur compte propre par les personnes visées au paragraphe 1 doivent être notifiées par ces personnes à l'autorité compétente du lieu de négociation dans la Principauté d'Andorre ou à celle de l'État membre de l'Union européenne où leurs valeurs sont admises à la négociation ou négociées. Les règles applicables à la notification que doivent respecter les personnes visées au paragraphe 1 sont celles de l'État membre de l'Union européenne dans lequel l'émetteur est enregistré. La notification doit être présentée à l'autorité compétente de cet État, dans le délai prévu par la législation applicable du pays tiers.

3. L'émetteur doit veiller à ce que les informations notifiées conformément au paragraphe 1 soient rendues publiques sans délai, et au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant la date de l'opération, d'une manière permettant un accès rapide et non discriminatoire à ces informations conformément aux dispositions réglementaires visées à la lettre

a) du paragraphe 9 de l'article 52. L'émetteur doit utiliser des moyens raisonnablement fiables pour diffuser efficacement les informations auprès du public dans la Principauté d'Andorre et dans les pays de l'Union européenne où ses valeurs sont admises à la négociation.

4. Le présent article est applicable aux émetteurs suivants :

a) Ceux qui ont demandé ou approuvé l'admission à la négociation de leurs instruments financiers sur un MR de la Principauté d'Andorre ou de l'Union européenne.

b) Dans le cas d'un instrument négocié exclusivement sur un SMN ou un SOC, ceux qui ont obtenu l'approbation pour négocier leurs instruments financiers sur un SMN ou un SOC dans la Principauté d'Andorre ou dans l'Union européenne ou qui ont demandé l'admission à la négociation de leurs instruments financiers sur un SMN de la Principauté d'Andorre ou de l'Union européenne.

5. Les émetteurs doivent notifier par écrit aux personnes exerçant des responsabilités dirigeantes les obligations qui incombent à ces personnes en vertu du présent article. Les émetteurs doivent établir et tenir à jour une liste de toutes les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et des personnes qui leur sont étroitement liées. Les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes doivent notifier par écrit aux personnes qui leur sont étroitement liées les obligations qui incombent à ces dernières en vertu du présent article et doivent conserver une copie de la notification.

6. Les dispositions du paragraphe 1 doivent s'appliquer à toute opération ultérieure une fois atteint un montant total de 5.000 euros au cours d'une année civile. Le seuil de 5.000 euros doit être calculé en additionnant, sans compensation, toutes les opérations visées au paragraphe 1.

7. Sans préjudice des articles 51 et 57, les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur ne peuvent effectuer aucune opération pour leur compte ou pour le compte d'un tiers, directement ou indirectement, portant sur des actions ou des titres de créance de l'émetteur, ou sur des instruments dérivés ou d'autres instruments financiers liés, pendant une période d'arrêt de trente jours calendaires avant la publication d'un rapport financier intermédiaire ou d'un rapport annuel que l'émetteur doit publier conformément aux règles du lieu de négociation sur lequel les actions de l'émetteur sont admises à la négociation.

8. Sans préjudice des articles 51 et 57, un émetteur peut autoriser les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes à négocier pour leur compte propre ou pour le compte de tiers, pendant une période d'arrêt, telle que prévue au paragraphe 7, dans l'un quelconque des cas suivants :

a) Au cas par cas, dans des circonstances exceptionnelles, telles que la survenance de graves difficultés financières nécessitant la vente immédiate d'actions.

b) Lorsque sont négociées des opérations dans le cadre d'un plan d'options ou d'épargne des salariés (ou des opérations connexes), ou en rapport avec la qualification ou la souscription d'actions, et lorsque sont négociées des opérations dans lesquelles il ne se produit aucun changement dans la propriété finale du titre concerné, compte tenu du fait que la négociation de ces types d'opérations présente des caractéristiques particulières.

9. À compter du moment où un MR ou un SMN est autorisé dans la Principauté d'Andorre, ou qu'une entité bancaire ou une entité financière d'investissement est autorisée à gérer un SMN, le Gouvernement, sur proposition du ministère des Finances, peut fixer par voie réglementaire ce qui suit :

a) Le contenu et le format précis des notifications d'opérations prévues au paragraphe 1, ainsi que le moyen de les transmettre efficacement à l'AFA.

b) Les types d'opérations qui doivent être notifiées, conformément au paragraphe 1.

c) En ce qui concerne l'exception, prévue au paragraphe 8, à l'interdiction d'effectuer des opérations sur des valeurs négociables de l'émetteur prévues au paragraphe 7 :

i) Les circonstances dans lesquelles l'émetteur peut autoriser la négociation pendant une période d'arrêt. ii) Les circonstances considérées comme exceptionnelles. iii) Les types d'opération justifiant l'autorisation de négocier.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière… (BOPA 2019-03-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 54 de la Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2019/art-54

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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