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Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière · bopa.mca.ad

Loi

Article 53

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 53.

Liste d'initiés

1. Les émetteurs ou les personnes agissant au nom ou pour le compte des émetteurs ont les obligations suivantes :

a) Établir une liste de toutes les personnes qui ont accès à des informations privilégiées et qui travaillent pour eux en vertu d'un contrat de travail, ou qui exercent des fonctions leur donnant accès à des informations privilégiées, telles que les conseillers, les comptables ou les agences de notation de crédit (liste d'initiés).

b) Mettre à jour sans délai la liste d'initiés conformément au paragraphe 4.

c) Communiquer la liste d'initiés dans les meilleurs délais à l'AFA, à la demande de cette dernière.

2. Les émetteurs ou les personnes agissant au nom ou pour le compte des émetteurs doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que toute personne figurant sur la liste d'initiés reconnaisse par écrit les obligations légales et réglementaires qui en découlent et ait connaissance des sanctions applicables aux opérations d'initiés et à la divulgation illicite d'informations privilégiées. Lorsqu'une autre personne agissant au nom ou pour le compte de l'émetteur assume la tâche d'établir et de mettre à jour la liste d'initiés, l'émetteur demeure pleinement responsable du respect du présent article. L'émetteur doit toujours conserver un droit d'accès à la liste d'initiés.

3. La liste d'initiés doit comporter au moins les informations suivantes :

a) L'identité de toute personne ayant accès à des informations privilégiées.

b) La raison pour laquelle cette personne est inscrite sur la liste d'initiés.

c) La date et l'heure auxquelles cette personne a obtenu l'accès aux informations privilégiées.

d) La date d'établissement de la liste des personnes ayant accès à des informations privilégiées.

4. Les émetteurs ou les personnes agissant au nom ou pour le compte des émetteurs doivent mettre à jour sans délai la liste d'initiés, en y indiquant la date de la mise à jour, dans les circonstances suivantes :

a) Lorsque la raison de l'inscription sur la liste d'initiés d'une personne qui y figure déjà change ;

b) Lorsqu'une autre personne doit être inscrite sur la liste d'initiés parce qu'elle a accès à des informations privilégiées.

c) Lorsqu'une personne cesse d'avoir accès à des informations privilégiées. Chaque mise à jour doit préciser la date et l'heure auxquelles est intervenu le changement ayant donné lieu à la mise à jour.

5. Les émetteurs ou les personnes agissant au nom ou pour le compte des émetteurs doivent conserver la liste d'initiés pendant au moins cinq ans à compter de son établissement ou de sa mise à jour.

6. Les émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché de croissance des PME sont exemptés de l'obligation d'établir une liste d'initiés si les conditions suivantes sont remplies :

a) L'émetteur prend toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que toute personne ayant accès à des informations privilégiées reconnaît les obligations légales et réglementaires qui en découlent et a connaissance des sanctions applicables aux opérations d'initiés et à la divulgation illicite de ces informations.

b) L'émetteur est en mesure de fournir à l'AFA, si celle-ci le demande, une liste d'initiés.

7. Le présent article s'applique aux émetteurs qui ont demandé ou obtenu l'autorisation d'admettre leurs instruments financiers à la négociation sur un MR de la Principauté d'Andorre ou de l'Union européenne ; ou, dans le cas d'un instrument négocié exclusivement sur un SMN ou un SOC, il s'applique aux émetteurs qui ont obtenu l'autorisation de négocier leurs instruments financiers sur un SMN ou un SOC de la Principauté d'Andorre ou de l'Union européenne ou qui ont demandé l'admission à la négociation de leurs instruments financiers sur un SMN de la Principauté d'Andorre ou de l'Union européenne.

8. À compter du moment où un MR ou un SMN est autorisé en Principauté d'Andorre, ou où une entité bancaire ou une entité financière d'investissement est autorisée à gérer un SMN, le Gouvernement, sur proposition du ministère des Finances, peut établir par voie réglementaire ce qui suit :

a) Le format précis de la liste d'initiés visée au présent article.

b) Le moyen de communication de la liste d'initiés à l'AFA.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière… (BOPA 2019-03-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 53 de la Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2019/art-53

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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