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Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière · bopa.mca.ad

Loi

Article 50. Sondage de marché

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 50. Sondage de marché

1. Le sondage de marché consiste à communiquer des informations à un ou plusieurs investisseurs potentiels préalablement à l'annonce d'une opération, afin d'évaluer l'intérêt de ces mêmes investisseurs pour une éventuelle opération et les conditions relatives à cette opération, telles que son prix ou son volume potentiel, effectuée par :

a) Un émetteur.

b) Un offreur sur le marché secondaire d'un instrument financier, lorsque le volume ou la valeur de l'opération la distinguent des négociations habituelles et qu'elle implique une méthode de vente fondée sur l'évaluation préalable de l'intérêt potentiel des investisseurs potentiels.

c) Un tiers agissant au nom ou pour le compte de l'une des personnes visées aux lettres

a) ou b).

2. La communication d'informations privilégiées par une personne qui entend lancer une offre publique d'acquisition de valeurs d'une société ou réaliser une fusion avec une société aux titulaires des valeurs constitue également un sondage de marché, si :

a) Les informations sont nécessaires pour permettre aux titulaires de se forger une opinion sur leur disposition à offrir leurs valeurs.

b) La disposition des titulaires à offrir leurs valeurs est raisonnablement nécessaire pour prendre la décision de lancer l'offre publique d'acquisition ou de réaliser la fusion.

3. Le participant au marché qui communique des informations doit apprécier spécifiquement, avant de procéder à un sondage de marché, si celui-ci implique la communication d'informations privilégiées. Le participant au marché qui communique les informations doit consigner par écrit sa conclusion et les motifs de cette conclusion. Sur demande de l'AFA, le participant doit fournir à l'AFA ces enregistrements écrits. Cette obligation s'applique à chaque communication d'informations tout au long du sondage de marché. Le participant au marché qui communique les informations doit mettre à jour, en conséquence, les enregistrements visés au présent paragraphe.

4. Aux fins des dispositions du paragraphe 1 de l'article 49, la communication d'informations privilégiées effectuée dans le cadre d'un sondage de marché est réputée avoir été réalisée dans l'exercice normal du travail, de la profession ou des fonctions d'une personne si le participant au marché qui communique les informations a respecté les obligations définies aux paragraphes 3 et 5 du présent article.

5. Aux fins des dispositions du paragraphe 4, le participant au marché qui communique des informations privilégiées dans le cadre d'un sondage de marché doit, préalablement à la communication des informations :

a) Obtenir le consentement de la personne destinataire du sondage de marché à la réception d'informations privilégiées.

b) Informer la personne destinataire du sondage de marché qu'il lui est interdit d'utiliser ces informations, ou de tenter de les utiliser, en acquérant, en transmettant ou en cédant, pour compte propre ou pour le compte de tiers, directement ou indirectement, des instruments financiers en rapport avec ces informations.

c) Informer la personne destinataire du sondage de marché qu'il lui est interdit d'utiliser ces informations, ou de tenter de les utiliser, en annulant ou en modifiant un ordre déjà passé concernant un instrument financier en rapport avec ces informations.

d) Informer la personne destinataire du sondage de marché qu'en acceptant la réception des informations, elle s'oblige à en préserver la confidentialité. Le participant au marché qui communique les informations doit créer et tenir un registre de toutes les informations fournies à la personne destinataire du sondage de marché, y compris les informations fournies conformément au premier alinéa, lettres

a) à d), et de l'identité des investisseurs potentiels auxquels les informations ont été divulguées, y compris, mais pas exclusivement, les personnes morales et les personnes physiques agissant au nom de l'investisseur potentiel, ainsi que de la date et de l'heure de chaque communication. Le participant au marché qui communique les informations doit fournir ledit registre à l'AFA sur demande de celle-ci.

6. Lorsque les informations communiquées à une personne au cours d'un sondage de marché cessent d'être des informations privilégiées selon l'appréciation du participant au marché qui communique les informations, celui-ci doit en informer le destinataire dans les meilleurs délais. Le participant au marché qui communique les informations doit tenir un registre des informations fournies conformément au présent paragraphe et doit le fournir à l'AFA sur demande de cette autorité.

7. Nonobstant les dispositions du présent article, la personne destinataire du sondage de marché doit apprécier par elle-même si elle est en possession d'informations privilégiées ou à quel moment elle cesse d'être en possession d'informations privilégiées.

8. Le participant au marché qui communique les informations doit conserver les enregistrements visés au présent article pendant une période d'au moins cinq ans.

9. L'AFA peut déterminer, par voie de communiqué technique, les dispositions, les procédures et les conditions requises appropriées relatives à la tenue des registres afin que les personnes satisfassent aux conditions requises établies aux paragraphes 4, 5, 6 et 8 du présent article. De même, l'AFA peut déterminer, par voie de communiqué technique, les systèmes et les modèles de notification à utiliser pour satisfaire aux conditions requises établies aux paragraphes 4, 5, 6 et 8 du présent article et, en particulier, le format précis des registres visés aux paragraphes 4 à 8 et les modalités techniques permettant de communiquer de manière appropriée les informations visées au paragraphe 6 à la personne destinataire du sondage de marché.

10. Par voie de communiqué technique, l'AFA doit élaborer, ou adopter auprès d'organismes officiels internationalement reconnus, les orientations à prendre en considération par les personnes destinataires des sondages de marché, en ce qui concerne les aspects suivants :

a) Les facteurs que ces personnes doivent prendre en compte lorsque des informations leur sont communiquées dans le cadre d'un sondage de marché afin d'apprécier si les informations peuvent être considérées comme des informations privilégiées.

b) Les mesures que ces personnes doivent adopter si des informations privilégiées leur ont été communiquées, afin de respecter les dispositions des articles 47 et 49 de la présente Loi.

c) Les registres que ces personnes doivent tenir pour démontrer qu'elles ont respecté les dispositions des articles 47 et 49 de la présente Loi.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière… (BOPA 2019-03-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 50 de la Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2019/art-50

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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