Loi qualifiée 17/2016, du 30 novembre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 7. Ajout d'un nouveau paragraphe 4 à l'article 386
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Ajout d'un nouveau paragraphe 4 à l'article 386
Un nouveau paragraphe 4 est ajouté à l'article 386 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, qui est rédigé comme suit : « Article 386. Trafic d'influence […]
4. La personne qui propose, offre ou donne, directement ou indirectement, un quelconque avantage indu à titre de rémunération à quiconque affirme ou confirme être capable d'exercer une influence sur la prise de décision d'une quelconque autorité ou d'un quelconque fonctionnaire, que l'avantage indu soit pour lui-même ou pour un tiers, ou qui sollicite, reçoit ou accepte l'offre ou la promesse à titre de rémunération pour cette influence, doit être punie d'une peine d'emprisonnement d'un an au plus. Aux fins du présent paragraphe, il est indifférent que l'influence soit exercée ou non, ou que l'influence supposée produise ou non le résultat recherché. »
Art. 7 de la Loi qualifiée 17/2016, du 30 novembre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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