Loi qualifiée 17/2016, du 30 novembre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 5. Modification du paragraphe 1 de l'article 381
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Modification du paragraphe 1 de l'article 381
Le paragraphe 1 de l'article 381 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 381. Type aggravé
1. L'autorité ou le fonctionnaire qui, à son propre profit ou au profit d'un tiers, sollicite ou reçoit, personnellement ou par personne interposée, des avantages indus, ou accepte une offre ou une promesse pour accomplir ou pour avoir accompli, dans l'exercice de ses fonctions, une action ou une omission contraire à sa fonction, ou pour retarder des formalités, doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans et d'une interdiction d'exercer une charge publique de six ans au plus. […] »
Art. 5 de la Loi qualifiée 17/2016, du 30 novembre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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