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← Loi 17/2013, du 10 octobre, sur l'introduction de l'euro dans le cadre de l'Accord monétaire signé entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne

Loi 17/2013, du 10 octobre, sur l'introduction de l'euro dans le cadre de l'Accord monétaire signé entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne · bopa.mca.ad

Loi

Article 26

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 26.

Authentification des billets en euros

1. Si deux entités ou plus qui manipulent des espèces participent au recyclage des mêmes billets en euros, l'entité qui manipule des espèces chargée de la vérification de l'authenticité et de la qualité de ces billets est celle désignée conformément aux règles du droit interne ou, à défaut, conformément aux dispositions contractuelles établies entre les deux entités qui manipulent des espèces.

2. La vérification de l'authenticité et de la qualité est effectuée au moyen d'un type de machine de traitement des billets ayant réussi le test du CNA ou manuellement par du personnel formé.

3. Les billets en euros ne peuvent être remis en circulation au moyen de machines manipulées par la clientèle ou de distributeurs de billets que si leur authenticité et leur qualité ont été vérifiées et si les billets ont été qualifiés d'authentiques et valides par un type de machine de traitement des billets ayant réussi le test du CNA. Toutefois, cette condition requise n'est pas applicable aux billets en euros directement remis à une entité qui manipule des espèces par le CNA ou par une autre entité qui manipule des espèces ayant déjà vérifié, de la manière exposée, l'authenticité et la qualité des billets.

4. Les machines manipulées par le personnel, lorsqu'elles sont destinées à vérifier l'authenticité et la qualité des billets, et les machines manipulées par la clientèle ne peuvent être utilisées par des entités qui manipulent des espèces que si elles ont réussi le test du CNA et ont été incluses dans la liste figurant sur le site internet de la BCE, comme le prévoit le paragraphe 2 de l'article 32. Les machines sont utilisées uniquement avec les valeurs unitaires et séries de billets en euros répertoriées sur le site internet de la BCE pour les machines correspondantes, avec le paramétrage d'usine normal, qui inclut par conséquent toute mise à jour ayant réussi le test, à moins que le CNA et l'entité qui manipule des espèces ne conviennent d'un paramétrage plus restrictif.

5. Les billets en euros dont l'authenticité et la qualité ont été vérifiées et qui ont été qualifiés d'authentiques et valides par du personnel formé, mais non par un type de machine de traitement des billets ayant réussi le test du CNA, ne peuvent être remis en circulation qu'au guichet.

6. La présente disposition ne s'applique pas aux vérifications d'authenticité et de qualité des billets en euros réalisées par le CNA.

En vigueur depuis le 30/01/2014 · texte original · Loi 17/2013, du 10 octobre, sur l'introduction de l'euro dans le cadre de l'Accord monétaire signé entre la Principauté… (BOPA 2013-10-30) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 26 de la Loi 17/2013, du 10 octobre, sur l'introduction de l'euro dans le cadre de l'Accord monétaire signé entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2013/art-26

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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