Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé sur les baux d'immeubles urbains · bopa.mca.ad
LoiArticle 31
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 31.
Outre les causes prévues à l'article précédent, le bailleur peut tenir le bail pour résilié et demander l'expulsion du preneur pour les causes suivantes :
1. Le défaut de paiement du loyer, de ses augmentations et des sommes complémentaires assimilées au loyer au titre des services, fournitures, dépenses et taxes. Cette cause n'est pas valable lorsque ce qui a eu lieu n'est pas un défaut de paiement, mais un défaut d'encaissement de la part du bailleur.
2. La sous-location, ou la cession totale ou partielle de l'immeuble loué, sans autorisation du bailleur.
3. Le manquement du preneur aux conditions essentielles du contrat ou à celles qui ont été convenues comme essentielles.
4. Le fait que le preneur, ou les personnes qu'il introduit dans l'immeuble, y causent des dommages par dol ou par imprudence téméraire, ou bien y réalisent, sans le consentement du bailleur, des travaux qui modifient la configuration de l'immeuble loué ou les parties communes de l'immeuble, ou qui affaiblissent la nature ou la résistance des matériaux employés dans la construction.
5. Le fait que le preneur, ou les personnes qui vivent avec lui, exercent des activités notoirement immorales, dangereuses, incommodes ou insalubres à l'intérieur de l'immeuble loué ou dans les parties communes. Il y a incommodité notoire lorsque le preneur, par l'activité qu'il exerce dans l'immeuble loué ou par son comportement, en public ou en privé, trouble la cohabitation paisible des autres occupants de l'immeuble. Il y a activité insalubre lorsque la partie preneuse, par sa conduite dans l'immeuble loué ou dans les parties communes du bâtiment, par action ou par omission, provoque ou peut provoquer, même à long terme, des dommages ou préjudices susceptibles d'avoir des répercussions plus ou moins graves sur la santé des personnes. La partie preneuse est également responsable des actions accomplies par les personnes auxquelles elle permet l'accès à l'immeuble loué, pour les activités immorales, dangereuses, incommodes ou insalubres qu'elles provoquent.
6. Le fait que la partie preneuse ait été sanctionnée pour avoir commis, dans un délai d'un an, deux infractions administratives dans le domaine de la sécurité publique à l'intérieur du bâtiment dans lequel se situe le logement.
Art. 31 de la Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé sur les baux d'immeubles urbains, dans sa rédaction en vigueur au 01/01/2027.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/15-2022/art-31?data=2027-01-01
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.