Loi qualifiée 15/2006, du 27 octobre, portant modification de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Modification de l'article 8 L'article 8 de la Loi qualifiée de la nationalité, du 5 octobre 1995, modifié par la Loi 10/2004 , du 27 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la nationalité, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 8
1. Acquiert la nationalité andorrane l'enfant adopté en adoption plénière par une personne de nationalité andorrane née à l'étranger et résidant dans la Principauté d'Andorre, s'il remplit les conditions requises prévues au paragraphe 3 du présent article.
2. Acquiert la nationalité andorrane l'enfant adopté en adoption plénière par une personne de nationalité étrangère qui a sa résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre à la date de l'adoption et l'a eue pendant les dix années ayant précédé l'adoption, s'il remplit les conditions requises prévues au paragraphe 3 du présent article. Si la durée de dix ans n'est pas accomplie le jour de la demande, la nationalité andorrane lui est accordée à titre provisoire ; en ce cas, la nationalité doit être confirmée, dans les conditions de capacité prévues à l'article 34, avant que l'enfant n'atteigne la majorité, ou dans l'année qui suit la majorité ou celle où le délai de dix ans est accompli, par l'intéressé lui-même. La confirmation ne peut intervenir tant que la personne adoptante ne peut justifier d'une période de résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre de dix ans, ou, le cas échéant, tant que l'intéressé ne peut justifier avoir lui-même résidé de façon principale et permanente dans la Principauté d'Andorre pendant ladite période, de façon ininterrompue au cours des cinq dernières années. L'absence de confirmation dans les conditions du présent paragraphe entraîne la perte de la nationalité andorrane acquise à titre provisoire en vertu des dispositions du présent article.
3. L'acquisition de la nationalité andorrane par adoption exige que l'adoption ait été judiciairement prononcée avant que l'enfant ait atteint l'âge de quatorze ans et qu'elle l'ait été en application de la loi andorrane ou d'une loi étrangère qui ne contrevient pas à l'ordre juridique de la Principauté d'Andorre.
4. L'acquisition de la nationalité andorrane selon les dispositions du présent article est effective à compter du moment où l'adoption l'est. »
Art. 3 de la Loi qualifiée 15/2006, du 27 octobre, portant modification de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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