Loi qualifiée 15/2006, du 27 octobre, portant modification de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Est andorran l'enfant né à l'étranger, si au moins l'un des parents est andorran et né dans la Principauté d'Andorre. Est andorran l'enfant adopté en adoption plénière par une personne de nationalité andorrane née dans la Principauté d'Andorre. La nationalité andorrane selon les dispositions du présent paragraphe est effective à compter du moment où l'adoption l'est, laquelle doit avoir été prononcée avant que l'enfant ait atteint l'âge de quatorze ans et en application de la loi andorrane ou d'une loi étrangère qui ne contrevient pas à l'ordre juridique de la Principauté d'Andorre. L'établissement de la nationalité andorrane postérieurement à la naissance n'entraîne pas l'invalidation des actes accomplis antérieurement par l'enfant adopté, ni des droits acquis par des tiers également antérieurement sur la base de la nationalité apparente de l'enfant. » Article 2. Modification de l'article 7 L'article 7 de la Loi qualifiée de la nationalité, du 5 octobre 1995, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 7 Nul ne peut acquérir ou recouvrer la nationalité andorrane en application des articles 9, 10, 11, 12 et 26 si, au préalable, il n'a pas établi sa résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre et si, dans le délai prévu à l'article 28, il n'a pas démontré avoir perdu la ou les nationalités qu'il possédait antérieurement. »
Art. 2 de la Loi qualifiée 15/2006, du 27 octobre, portant modification de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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