Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat · bopa.mca.ad
LoiArticle 8. Sélection
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Sélection
1. La sélection des notaires est faite par accord du Gouvernement, parmi des personnes qui remplissent les conditions requises énumérées au paragraphe 1 de l'article 7, selon la procédure de concours sur titres et épreuves, qui doit répondre aux principes d'objectivité, de publicité et de transparence.
2. Le Gouvernement convoque et prépare le concours sur titres et épreuves et constitue le jury de sélection qui doit apprécier les épreuves et évaluer les candidats.
3. Lors de la phase sur titres, sont appréciés les mérites indiqués dans les curriculum vitae présentés par les personnes admises au processus de sélection, selon le barème que le Gouvernement rend public dans le règlement de la convocation, en attribuant à chaque mérite une pondération raisonnable.
4. Lors de la phase des épreuves, les candidats passent au moins trois épreuves : une de caractère théorique sur le programme publié préalablement par le Gouvernement dans le règlement de la convocation ; une de caractère pratique, dans laquelle est proposée la résolution d'un ou de plusieurs cas, dans les domaines juridiques indiqués dans le règlement de la convocation, et une troisième de langues. Les deux premières épreuves doivent comporter au moins un exposé de caractère oral. Le règlement de la convocation indique la pondération de chaque épreuve dans l'appréciation globale du processus.
5. Le jury de sélection est composé de six membres et est présidé par le ministre chargé de la justice ou par le membre à qui il délègue cette fonction. En font également partie le président de la Chambre des notaires, le président du Tribunal supérieur de justice, le président de la Batllia et deux autres juristes de compétence et d'expérience reconnues, désignés par le Gouvernement, dont l'un doit exercer la profession dans la Principauté d'Andorre et l'autre doit l'exercer à l'étranger.
6. Le même jury apprécie les deux phases du processus de sélection et rend publique la liste des candidats ayant obtenu la note la plus élevée, en nombre égal à celui des postes à pourvoir.
7. Le processus de sélection comprend une épreuve psychotechnique destinée à vérifier qu'il n'existe pas d'empêchements rendant la personne inapte à l'exercice de la fonction de notaire. Le règlement de la convocation fixe le moment où a lieu cette épreuve, dont le résultat est une appréciation « apte » ou « non apte ». En cas d'appréciation « non apte », le candidat est exclu de la convocation. L'exclusion pour ce motif n'apparaît pas de manière séparée ou spécifique sur les listes rendues publiques concernant les résultats du processus de sélection.
8. Si l'un des postes mis au concours reste vacant, soit parce que les épreuves n'ont pas été réussies, soit pour tout autre motif, un nouveau concours sur titres et épreuves est convoqué dans le délai non prorogeable de trois mois, afin de respecter les dispositions de l'article 6.
Art. 8 de la Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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