Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat · bopa.mca.ad
LoiArticle 60. Lecture et signature
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 60. Lecture et signature
1. Les notaires attestent avoir donné lecture de l'acte authentique aux comparants et les avoir avertis de leur droit de le lire eux-mêmes.
2. Si l'un des comparants est sourd, il lit lui-même l'acte authentique. S'il est aveugle, les témoins le lisent également au cours du même acte et déclarent que le texte est conforme à celui qu'a lu le notaire. Si le comparant est sourd et ne sait ou ne peut lire, le notaire et les témoins le lisent et déclarent tous que le texte est conforme à la volonté exprimée par les parties. Si le comparant est sourd-muet et ne sait ou ne peut lire, le notaire n'instrumente pas l'acte authentique.
3. Une fois lu, l'acte authentique est signé à la fin par les comparants et par le notaire, qui l'instrumente en y apposant son paraphe, son seing et son sceau.
4. Lorsque l'un des comparants ne sait ou ne peut signer, les notaires font mention de cette circonstance.
Art. 60 de la Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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