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← Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat

Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat · bopa.mca.ad

Loi

Article 52. Conditions requises

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 52. Conditions requises

1. La comparution des actes authentiques doit indiquer :

a) Le numéro de minute.

b) Le lieu de passation de l'acte.

c) Le jour, le mois et l'année de passation de l'acte, ainsi que l'heure de passation lorsqu'il s'agit de testaments ou de codicilles, lorsqu'une disposition normative l'exige ou lorsqu'au moins l'une des parties à l'acte ou des comparants le demande.

d) Les nom et prénoms du notaire qui l'instrumente et la mention selon laquelle il agit en qualité de suppléant, le cas échéant.

e) Les nom et prénoms, la date de naissance, la nationalité, le numéro du passeport ou de la carte nationale d'identité, le lieu de résidence et le domicile, l'état civil et, le cas échéant, le régime matrimonial des comparants. Lorsqu'il s'agit d'autorités ou de fonctionnaires publics intervenant dans l'exercice de leur charge ou de leur fonction, l'indication des nom et prénoms et de la charge ou de la fonction suffit.

f) Les nom et prénoms, la date de naissance, la nationalité, le numéro du passeport ou de la carte nationale d'identité, le lieu de résidence et le domicile, l'état civil et, le cas échéant, le régime matrimonial des parties à l'acte qui sont des personnes physiques. Toutefois, si les pouvoirs présentés au notaire qui doit instrumenter l'acte authentique ne fournissent pas toutes les données requises pour identifier la personne représentée, le notaire peut instrumenter l'acte si, à son avis, elles sont suffisantes pour justifier l'identité de cette personne et pour apprécier la capacité juridique nécessaire pour passer l'acte.

g) La dénomination, les données de constitution et d'immatriculation qui justifient la personnalité et le domicile des parties à l'acte qui sont des personnes morales.

h) Les nom et prénoms, la date de naissance, la nationalité et le numéro de passeport ou de la carte nationale d'identité des témoins, le cas échéant.

i) L'attestation par les notaires de la connaissance personnelle des comparants et des témoins ou, s'ils ne les connaissent pas personnellement, la mention qu'ils les ont dûment identifiés et du moyen par lequel ils l'ont fait.

j) L'affirmation que, de l'avis des notaires, les parties à l'acte ont la capacité juridique nécessaire pour la passation de l'acte qu'il est envisagé d'instrumenter.

2. Lorsqu'il s'agit de mineurs émancipés, cette circonstance et sa cause sont expressément consignées dans la comparution des actes authentiques.

3. Lorsqu'une disposition normative exige un âge particulier pour la passation de l'acte, cette circonstance est également expressément consignée dans la comparution des actes authentiques.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 52 de la Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2021/art-52

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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