Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat · bopa.mca.ad
LoiArticle 50. Rectifications et modifications
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 50. Rectifications et modifications
1. Les erreurs matérielles, les omissions et les vices de forme des instruments publics inter vivos peuvent être rectifiés par les notaires qui les ont autorisés, leurs suppléants ou leurs successeurs, d'office ou à la demande de la personne signataire qui les a occasionnés ou à laquelle ils portent préjudice. Toutefois, l'absence d'expression dans les instruments publics du jugement d'identité ou de capacité ou d'autres aspects de sa propre activité lors de l'autorisation ne peut être rectifiée que par le notaire qui les a autorisés.
2. Pour procéder à la rectification, il est tenu compte du contexte dans lequel les instruments publics ont été autorisés et, le cas échéant, du contexte des instruments publics immédiatement antérieurs et postérieurs, des actes authentiques et des autres instruments publics qui ont été pris en compte pour l'autorisation, ainsi que des documents qui attestent de manière probante des faits ou des actes consignés dans les instruments publics à rectifier. Les notaires qui ont autorisé les instruments publics à rectifier peuvent également tenir compte des jugements qu'ils ont formulés et des faits qu'ils ont perçus au moment de la passation de ces instruments.
3. La rectification peut être effectuée par mention en marge sur la minute même ou par un procès-verbal notarial, dans lequel sont consignés l'erreur matérielle, l'omission ou le vice de forme, sa cause et la déclaration qui les rectifie.
4. La mention de rectification effectuée avant la délivrance des copies ne doit pas y être reportée et il suffit de la transcrire dans la minute conformément à la rédaction rectifiée. Lorsque la rectification est effectuée par un procès-verbal notarial, il est fait mention de sa passation dans la minute et dans les copies délivrées antérieurement qui sont présentées aux notaires.
5. Lorsqu'il est impossible d'effectuer la rectification conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, le consentement des personnes signataires ou l'existence d'une décision judiciaire définitive à cet effet est requis.
6. Le contenu des instruments publics ne peut être modifié qu'en vertu d'un autre instrument public autorisé par un notaire en exercice dans la Principauté d'Andorre.
Art. 50 de la Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2021/art-50
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.