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Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat · bopa.mca.ad

Loi

Article 42. Certifications

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 42. Certifications

Le notaire a accès au Registre des dispositions de dernières volontés et délivre des certifications des inscriptions qui y ont été effectuées dans les cas suivants :

a) Lorsque les batlles et les tribunaux andorrans le demandent.

b) Lorsque les personnes disposantes de l'acte dont la certification est demandée le demandent, personnellement ou représentées en vertu d'une procuration notariale spéciale.

c) Lorsqu'une personne justifiant d'un intérêt légitime le demande et présente une certification officielle du décès de la personne au sujet de laquelle elle souhaite savoir si une disposition de dernières volontés qu'elle aurait prise figure dans les inscriptions. Dans ce cas, le notaire ne peut délivrer de certifications qu'après l'écoulement de sept jours ouvrables à compter du jour du décès de la personne intéressée.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 42 de la Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2021/art-42

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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