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Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat · bopa.mca.ad

Loi

Article 25. Infractions

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 25. Infractions

1. Constituent des infractions les comportements établis comme tels par la présente Loi, en rapport avec l'exercice de la profession de notaire.

2. Les infractions sont classées en très graves, graves et légères.

3. Constituent des infractions très graves :

a) L'exercice de la profession de notaire sans avoir été nommé par le Gouvernement ou après avoir cessé ses fonctions.

b) L'exercice de la profession de notaire en cas d'interdiction professionnelle ou de suspension conservatoire, ou en cas d'incompatibilité ou d'interdiction d'exercer la profession.

c) La violation du devoir de secret professionnel.

d) La violation de l'interdiction d'associations au sens établi aux paragraphes 2 et 3 de l'article 16.

e) Le manquement au devoir de souscrire ou de maintenir en vigueur l'assurance dans l'étendue établie par l'article 17.

f) La perception continue de rémunérations en violation des dispositions de la présente Loi.

g) Le manquement aux obligations ou aux devoirs professionnels établis par la présente Loi ou par les règles déontologiques, lorsqu'il en résulte un préjudice grave pour les personnes ayant fait appel aux services du notaire.

h) La condamnation définitive pour la commission d'un délit intentionnel, à quelque degré de participation que ce soit, intervenue en conséquence de l'exercice de la profession.

i) Les comportements ayant entraîné une sanction administrative définitive en conséquence de l'infraction grave ou très grave aux dispositions légales en matière de prévention du blanchiment d'argent ou de valeurs, ou à d'autres dispositions légales, intervenue en conséquence de l'exercice de la profession.

j) L'intervention professionnelle sans respect des formes et des règles de la présence physique.

k) Toute intervention professionnelle impliquant une discrimination fondée sur la naissance, la race, le sexe, l'orientation sexuelle, la religion, la langue, l'opinion, le lieu de naissance, le voisinage ou toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.

l) L'entrave à l'exercice des libertés publiques et des droits fondamentaux en conséquence de l'exercice de la profession.

m) La commission de deux infractions graves, même de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans un délai d'un an à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction.

4. Constituent des infractions graves :

a) Le refus du notaire d'exercer les fonctions qui lui sont confiées et qui revêtent un caractère obligatoire, sans motif justifié.

b) Le fait de ne pas s'abstenir d'exercer les fonctions confiées lorsque se présente l'un des cas établis au paragraphe 1 de l'article 4, ou de les exercer malgré l'existence d'un conflit d'intérêts.

c) La réalisation de tout type de publicité professionnelle.

d) La perception de rémunérations en violation des dispositions de la présente Loi.

e) Le manquement aux tâches de recouvrement des obligations fiscales confiées.

f) Le manquement aux obligations de communication et d'inscription des mentions marginales établies par l'article 74, dans les délais qui y sont prévus.

g) Le manquement à l'obligation de verser à l'Autorité financière andorrane, dans le délai établi par l'article 68, le dépôt en numéraire reçu.

h) Le défaut de paiement des dépenses décidées par la Chambre des notaires.

i) Le manquement aux obligations ou aux devoirs professionnels établis par la présente Loi ou par les règles déontologiques, lorsqu'il en résulte un préjudice pour les personnes ayant fait appel aux services du notaire, ou le manquement grave et réitéré à ces obligations ou à ces devoirs professionnels, même s'il n'en résulte pas de préjudice pour les personnes ayant fait appel aux services du notaire.

j) Les comportements ayant entraîné une sanction administrative définitive en conséquence de l'infraction légère aux dispositions légales en matière de prévention du blanchiment d'argent ou de valeurs, ou à d'autres dispositions légales, intervenue en conséquence de l'exercice de la profession.

k) L'authentification d'actes publics en violation des dispositions établies par la réglementation applicable, ou des formes et des règles essentielles, pour autant qu'il en découle un préjudice grave pour les parties à l'acte ou pour des tiers.

l) Les comportements qui empêchent d'exercer avec l'impartialité, l'objectivité et le dévouement requis les fonctions confiées ou qui mettent en péril l'indépendance ou l'honnêteté nécessaires à cet effet.

m) Les affrontements graves et réitérés du notaire avec les clients, avec des tiers ou avec les autres notaires sans motif justifié.

n) La commission de deux infractions légères, même de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans un délai de six mois à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction.

5. Constitue une infraction légère la violation de toute disposition réglementant l'activité professionnelle, y compris les règles déontologiques, pour autant qu'elle ne constitue pas une infraction grave ou très grave.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 25 de la Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2021/art-25

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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