Loi 13/2019, du 15 février, pour l'égalité de traitement et la non-discrimination · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale première. Modification de la Loi sur les relations de travail
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale première. Modification de la Loi sur les relations de travail
1. Il est ajouté un nouvel article 71 bis à la Loi 31/2018 , du 6 décembre, sur les relations de travail, lequel est rédigé dans les termes suivants : « Article 71 bis. Égalité de rémunération
1. L'employeur est tenu de verser, pour la prestation d'un travail de valeur égale, la même rémunération, quelle que soit la nature de cette rémunération, sans qu'aucune forme de discrimination fondée sur le sexe féminin ne puisse se produire dans aucun des éléments ou des conditions de ladite rémunération.
2. Sont de valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles, de capacités et d'efforts, de responsabilités, et de charge physique, mentale et psychosociale.
3. Lorsque l'organe judiciaire déclare l'existence d'une situation de discrimination salariale fondée sur le sexe, il doit reconnaître au travailleur concerné, en tant que partie intégrante de l'indemnisation des dommages et préjudices, les différences de rémunération découlant de l'inégalité de traitement pendant toute la durée au cours de laquelle la situation de discrimination a été constatée. »
2. Il est ajouté un nouveau paragraphe 4 bis à l'article 84 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, sur les relations de travail, lequel est rédigé dans les termes suivants : « Article 84. Licenciement sans motif […] 4 bis. Le licenciement sans motif d'un travailleur est considéré comme nul et sans effet lorsqu'il intervient avec une discrimination fondée sur l'une des causes interdites par la Constitution ou par les lois, ou qu'il constitue une violation des droits fondamentaux et des libertés publiques. […]. »
3. Il est ajouté un nouveau paragraphe 3 bis à l'article 85 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, sur les relations de travail, lequel est rédigé dans les termes suivants : « Article 85. Licenciement pour causes objectives […] 3 bis. Est considéré comme nul et sans effet le licenciement d'un salarié lorsqu'il intervient avec une discrimination fondée sur l'une des causes interdites par la Constitution ou par les lois, ou qu'il constitue une violation des droits fondamentaux et libertés publiques. […]. »
4. Il est ajouté un nouveau paragraphe 3 à l'article 87 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, sur les relations de travail, lequel est rédigé dans les termes suivants : « Article 87. Licenciement pour causes disciplinaires […]
3. Est considéré comme nul et sans effet le licenciement d'un salarié lorsqu'il intervient avec une discrimination fondée sur l'une des causes interdites par la Constitution ou par les lois, ou qu'il constitue une violation des droits fondamentaux et des libertés publiques. »
5. Le paragraphe 4 de l'article 91de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, sur les relations de travail, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 91. Démission justifiée du salarié […]
4. Lorsque la démission a pour cause un acte portant atteinte aux droits fondamentaux ou aux libertés publiques, ou un acte de discrimination fondé sur l'un des motifs interdits par la Constitution ou par les lois, ainsi qu'en raison de l'affiliation, ou non, à une organisation syndicale, le salarié peut opter pour l'indemnité mentionnée au paragraphe précédent et l'indemnisation des dommages et préjudices supplémentaires découlant de l'acte attentatoire ou discriminatoire, ou bien exiger sa réintégration dans l'entreprise et le versement des salaires de procédure, ainsi que l'indemnisation des dommages et préjudices supplémentaires découlant de l'acte discriminatoire que fixe la juridiction compétente. »
6. Le paragraphe 3 de l'article 92 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, sur les relations de travail, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 92. Indemnités […]
3. Dans l'hypothèse visée au paragraphe précédent ou lorsque le congédiement du salarié constitue un acte portant atteinte aux droits fondamentaux ou aux libertés publiques, ou un acte de discrimination fondé sur l'un des motifs interdits par la Constitution ou par les lois, ainsi qu'en raison de l'affiliation, ou non, à une organisation syndicale, ou en cas de licenciement d'un délégué du personnel, d'un membre du comité d'entreprise ou, le cas échéant, d'un salarié titulaire d'un mandat, le salarié peut opter pour l'indemnité mentionnée au paragraphe précédent et l'indemnisation des dommages et préjudices supplémentaires découlant de l'acte attentatoire ou discriminatoire, ou bien exiger sa réintégration dans l'entreprise et le versement des salaires de procédure, ainsi que l'indemnisation des dommages et préjudices supplémentaires découlant de l'acte attentatoire ou discriminatoire que fixe la juridiction compétente. »
Disposition finale première de la Loi 13/2019, du 15 février, pour l'égalité de traitement et la non-discrimination, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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