Loi 13/2019, du 15 février, pour l'égalité de traitement et la non-discrimination · bopa.mca.ad
LoiArticle 27. Tutelle administrative
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27. Tutelle administrative
1. Le ministère chargé des affaires sociales est compétent, à titre général, pour instruire et examiner les plaintes relatives à la violation du droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination et, le cas échéant, pour engager la procédure administrative de sanction correspondante. Toutefois, lorsque, conformément à une norme sectorielle applicable, un autre ministère est investi de la compétence de sanction dans la matière sur laquelle porte le comportement présumé attentatoire au droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination, il appartient à ce ministère d'instruire et d'examiner la plainte et, le cas échéant, d'engager la procédure administrative de sanction correspondante.
2. En tout état de cause, lorsque la plainte se fonde sur un comportement qualifié d'infraction administrative par la présente Loi, mais que ce comportement n'est pas prévu comme infraction administrative par la norme sectorielle applicable, il appartient au ministère chargé des affaires sociales d'instruire et d'examiner la plainte et, le cas échéant, d'engager la procédure administrative de sanction correspondante.
3. Lorsqu'une autorité publique, à l'occasion de l'exercice de ses compétences, a connaissance d'une situation de discrimination parmi celles prévues par la présente Loi, elle doit nécessairement décider que les circonstances de l'espèce soient examinées et, le cas échéant, que les mesures appropriées soient adoptées pour éliminer la discrimination. Cependant, dans l'hypothèse où elle n'est pas compétente pour ce faire, elle doit communiquer immédiatement les faits à l'autorité compétente, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
4. Peuvent intervenir en qualité de partie intéressée dans les procédures administratives, dans l'intérêt de la personne ou des personnes concernées, et à condition de disposer de leur autorisation, les organisations syndicales, les associations professionnelles de travailleurs indépendants, les organisations de consommateurs et d'usagers, ainsi que les associations et organisations légalement constituées qui ont pour finalité principale la défense et la promotion des droits de l'homme et qui exercent leur activité sur le territoire andorran. Cette autorisation n'est pas nécessaire lorsque les personnes concernées constituent une pluralité indéterminée ou difficile à déterminer, sans préjudice de la qualité pour agir des personnes susceptibles d'être identifiées comme concernées.
Art. 27 de la Loi 13/2019, du 15 février, pour l'égalité de traitement et la non-discrimination, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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