Loi 13/2019, du 15 février, pour l'égalité de traitement et la non-discrimination · bopa.mca.ad
LoiArticle 23. Accès à la justice et qualité pour agir
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23. Accès à la justice et qualité pour agir
1. Toute personne peut saisir les juridictions afin de solliciter la protection du droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination pour l'un des motifs prévus par la présente Loi.
2. La qualité pour intervenir dans les procédures judiciaires civiles et administratives ayant pour objet la défense du droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination appartient à la personne ou aux personnes concernées.
3. Dans les conditions prévues par les lois de procédure, ont également qualité pour intervenir dans les procédures judiciaires civiles et administratives, au nom et dans l'intérêt des personnes affiliées ou associées, et pour autant qu'elles disposent de leur autorisation, les organisations syndicales, les associations professionnelles de travailleurs indépendants, les organisations de consommateurs et d'usagers, ainsi que les associations et organisations légalement constituées ayant pour finalité principale la défense et la promotion des droits de l'homme et exerçant leur activité sur le territoire andorran. Cette autorisation n'est pas nécessaire lorsque les personnes concernées constituent une pluralité indéterminée ou difficilement déterminable, sans préjudice de la qualité pour agir des personnes susceptibles d'être identifiées comme concernées.
Art. 23 de la Loi 13/2019, du 15 février, pour l'égalité de traitement et la non-discrimination, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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