Loi 13/2007, du 20 septembre, portant création de la société publique Andorra Turisme, SA · bopa.mca.ad
LoiArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Participation au capital social Le capital social appartient :
a) Au Gouvernement, à hauteur de 52% au minimum.
b) Aux comuns et à d'autres personnes morales publiques andorranes ayant un lien avec le secteur touristique, à hauteur de 48% au maximum. Sauf les transmissions à titre onéreux ou gratuit entre ces entités générales ou paroissiales constitutives de l'État andorran et les autres personnes morales publiques andorranes qui en sont actionnaires dans les proportions indiquées, le capital ne peut être aliéné, hypothéqué, grevé, nanti ou cédé à d'autres personnes ou entités sous aucune forme, ni à titre onéreux ni à titre gratuit. Dans toutes les transmissions d'actions qui sont effectuées, qu'elles soient à titre onéreux ou à titre gratuit, le Gouvernement jouit d'un droit d'acquisition préférentielle dans les termes fixés par l'article 13 des présents statuts. Tous les actionnaires doivent effectuer, proportionnellement au nombre d'actions dont ils disposent au sein de la société, les apports économiques nécessaires que la société requiert pour le bon exercice de ses fonctions conformément aux budgets annuels approuvés par l'Assemblée générale ordinaire. III. Actions
Art. 8 de la Loi 13/2007, du 20 septembre, portant création de la société publique Andorra Turisme, SA, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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