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← Loi 13/2007, du 20 septembre, portant création de la société publique Andorra Turisme, SA

Loi 13/2007, du 20 septembre, portant création de la société publique Andorra Turisme, SA · bopa.mca.ad

Loi

Article 13

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 13.

Transmission des actions. Droit d'acquisition préférentielle du Gouvernement

1. La transmission d'actions à titre onéreux ou gratuit peut être effectuée uniquement et librement entre associés, en respectant toujours l'exigence d'acquisition préférentielle et de participation minimale du Gouvernement établies au présent article et à l'article 8 des présents statuts. La transmission doit être communiquée au président du Conseil d'administration aux fins d'inscription du nouveau titulaire.

2. Dans toute transmission d'actions, quel qu'en soit le titre, le Gouvernement jouit du droit d'acquisition préférentielle matérialisé par les droits correspondants de préemption et, subsidiairement, de retrait. À cette fin, toute transmission d'actions doit être soumise aux règles suivantes :

a) Si la transmission est à titre gratuit, le Gouvernement dispose d'un droit réel de retrait pour se subroger à l'acquéreur, en lui versant le prix de vente des actions acquises. Ce prix est fixé d'un commun accord par les parties ou, à défaut d'accord, par un expert nommé par le batlle président de la Batllia à la demande du Gouvernement ou des deux parties. Les dépenses de la procédure et les honoraires de l'expert sont répartis par moitié entre les deux parties. Le délai pour l'exercice du droit de retrait par le Gouvernement est de soixante jours calendaires à compter de la connaissance certaine de la transmission.

b) Si la transmission est à titre onéreux, le Gouvernement jouit d'un droit de préférence matérialisé par les droits correspondants de préemption et de retrait pour acquérir les actions faisant l'objet de l'aliénation, moyennant le paiement préalable, à qui de droit, du prix et des dépenses selon ce qui est précisé au paragraphe précédent. La préemption doit être exercée dans les trente jours calendaires qui suivent la date à laquelle le cédant, par l'intermédiaire du président de la société, a notifié au Gouvernement son projet ou sa volonté d'aliénation. À défaut de cette notification préalable, le Gouvernement peut exercer le droit de retrait dans les soixante jours calendaires qui suivent celui de la connaissance certaine du fait de l'aliénation.

En vigueur depuis le 25/10/2007 · texte original · Loi 13/2007, du 20 septembre, portant création de la société publique Andorra Turisme, SA (BOPA 2007-10-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 13 de la Loi 13/2007, du 20 septembre, portant création de la société publique Andorra Turisme, SA, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/13-2007/art-13

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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