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← Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre

Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 47. Polices et documentation contractuelle. Fixation des tarifs de primes et des bases techniques

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 47. Polices et documentation contractuelle. Fixation des tarifs de primes et des bases techniques

1. Les entités ne sont pas soumises à l'obligation d'autorisation préalable des polices et de la documentation contractuelle qu'elles utiliseront avec leurs clients, ni à l'obligation de transmission systématique desdites polices et documentation. Toutefois, l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances peut exiger des entités la transmission immédiate d'un exemplaire type des conditions générales et particulières des polices, préalablement ou postérieurement au début de la phase de commercialisation, afin de vérifier qu'elles sont conformes à la réglementation applicable.

2. Les entités d'assurance fixent librement leurs tarifs dans un régime de libre concurrence sur le marché, conformément à la Loi 13/2013 , du 13 juin, de concurrence effective et de protection du consommateur. Sans préjudice de ce qui vient d'être exposé, l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances peut exiger des entités d'assurance la communication systématique des bases techniques utilisées pour le calcul actuariel des barèmes de primes et des provisions techniques.

3. Sont des pratiques exemptées aux fins de l'article 4 de la Loi 13/2013 , du 13 juin, de concurrence effective et de protection du consommateur :

a) La conclusion d'accords entre deux ou plusieurs entités d'assurance relatifs à la collecte et à la diffusion conjointe des informations nécessaires pour calculer le coût moyen de la couverture d'un risque déterminé dans le passé ou, dans le domaine des assurances comportant un élément de capitalisation, pour établir des tables de mortalité et des tables de fréquence des maladies, des accidents et de l'invalidité.

b) L'élaboration conjointe et la diffusion d'études sur l'impact probable de circonstances générales extérieures aux entités concernées, qu'il s'agisse de la fréquence ou de l'ampleur des sinistres futurs pour un risque ou une catégorie de risques déterminés, ou de la rentabilité de différents types d'investissement.

En vigueur depuis le 01/01/2018 · texte original · Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté… (BOPA 2017-07-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 47 de la Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/12-2017/art-47

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (8) lien automatique

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