Loi 12/2004, du 30 juin, sur la copropriété · bopa.mca.ad
LoiArticle 1. Nature juridique de la propriété horizontale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Nature juridique de la propriété horizontale
Les différentes unités immobilières d’un immeuble ou les parties de ce même immeuble susceptibles d’une utilisation indépendante du fait qu’elles disposent d’un accès propre à un élément commun de celui-ci ou à la voie publique peuvent faire l’objet d’une propriété séparée. Ce fait emporte de manière inhérente le droit de copropriété sur les éléments communs de l’immeuble. Ont cette qualité ceux qui sont nécessaires à son usage et à sa jouissance adéquats, tels que le sol, l’espace aérien, les fondations et les toitures ; les éléments structurels ; les façades et les couvertures avec leurs revêtements extérieurs ; le portail, les escaliers, les loges de concierge, les couloirs, les murs, les fosses, les cours ; les ascenseurs ; les installations, les conduites et canalisations d’eau, de gaz, d’électricité, de chauffage et de climatisation ; les antennes collectives et les installations destinées aux services de télécommunication ou audiovisuels, ainsi que tous les éléments matériels ou juridiques qui, par leur nature ou leur destination, sont indivisibles. Dans le régime de la propriété horizontale, il appartient au propriétaire de chaque unité immobilière :
a) Le droit exclusif de propriété sur un espace délimité, susceptible d’une utilisation indépendante, qui dessert exclusivement le propriétaire, ainsi que les annexes qui lui ont été attribuées dans le titre, y compris lorsqu’elles sont situées hors dudit espace délimité.
b) La copropriété, conjointement avec les autres propriétaires d’unités immobilières, des autres éléments et services communs. Une quote-part de participation doit être attribuée à chaque unité immobilière par rapport à la valeur totale de l’immeuble et exprimée en centièmes de cette même valeur. Cette quote-part de copropriété, qui doit être déterminée en tenant compte du contenu de l’article 3.3, sert de base pour déterminer la participation aux charges et aux bénéfices en raison de la Communauté. Toutefois, le titre constitutif ou les Statuts peuvent prévoir un système de répartition des dépenses de la Communauté répondant à des critères spéciaux de répartition ne coïncidant pas avec ceux qui résulteraient de l’application de la quote-part de copropriété. Les améliorations ou les dommages affectant une unité immobilière ne peuvent pas modifier la quote-part qui lui a été attribuée, laquelle, sous réserve des dispositions de l’article 5, ne peut être modifiée que par un accord des propriétaires adopté à la majorité prévue à l’article 26.1. Chaque propriétaire peut disposer librement de son droit, mais il ne peut pas séparer les éléments qui le composent. En cas d’aliénation d’une unité immobilière, les propriétaires des autres unités ne disposent, à ce seul titre, d’aucun droit de préemption ni de retrait. La transmission du droit de jouissance n’affecte en aucun cas les obligations découlant de ce régime de propriété.
Art. 1 de la Loi 12/2004, du 30 juin, sur la copropriété, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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